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Développer des logiciels est fiscalement avantageux pour l'employeur

A la faveur d'une question parlementaire, le ministre des Finances a récemment déclaré que le développement d'un logiciel existant par une jeune entreprise peut entrer dans le cadre des activités de recherche et développement bénéficiant de la mesure fiscale de dispense de paiement du précompte professionnel[1].

75% du précompte professionnel retenu ne doit pas être versé au fisc

Depuis le début du millénaire, l'un des objectifs déclarés de nos gouvernements successifs est de renforcer la compétitivité des entreprises belges, notamment dans les secteurs de la recherche et développement.

Parmi ces mesures fiscales de soutien, figure la technique de l'exonération de versement du précompte professionnel. Destinée au départ à la recherche scientifique académique (Universités, Hautes Ecoles et Fonds de recherche), la mesure s'est étendue au fil des années à un nombre sans cesse croissant d'acteurs.

Outre la multiplication des acteurs concernés, les montants concernés par la dispense ont crû également jusqu'à atteindre actuellement 75 % du précompte professionnel retenu.

Quelles sont les situations de recherche visées?

La loi[2] dispense partiellement de versement du précompte professionnel, retenu sur tout ou partie de la rémunération octroyée à des chercheurs occupés:

    1. dans le cadre de la recherche scientifique "académique" (universités, hautes écoles et fonds de recherche scientifique);
    2. par des institutions scientifiques agréées;
    3. dans des projets de recherche menés en exécution de conventions de partenariat entre entreprises et des institutions européennes universitaires ou assimilées ou une des institutions agréées précitées;
    4. par des "Young innovative companies" dans le cadre de la recherche et développement;
    5. dans des projets de recherche ou développement menés par des entreprises privées, à condition que les chercheurs soient titulaires d'un doctorat ou d'un master dans une discipline scientifique.

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[1] Q.R., Ch. Repr., sess. ord. 2009-2010, question n° 244 du 5 janvier 2010, QRVA, n° 52-92, p. 73 (Jambon).

[2] Article 275/3 du CIR 92.

Secrétariat Social Securex - Legal 07/19/2010