Notion
Les travailleurs entrés en service à partir du 1er janvier 2014 sont les travailleurs dont le dernier contrat de travail a pris cours au plus tôt le 1er janvier 2014. Le fait, pour le travailleur, d'avoir déjà conclu un contrat de travail avec le même employeur auparavant importe peu à cet égard[1].
Exemple : un employeur et un travailleur étaient liés par un contrat à durée déterminée d'un an, qui avait pris cours le 1er décembre 2013 pour arriver à échéance le 30 novembre 2014. Le 1er décembre 2014, le travailleur a reçu un contrat à durée indéterminée. Lors de la rupture de ce contrat de travail à durée indéterminée, les "nouveaux" délais de préavis tels qu'ils sont d'application depuis le 1er janvier 2014 devront être respectés. Il faudra cependant tenir compte d'une ancienneté qui commence à courir à partir du 1er décembre 2013[2]. Dans ce cas, il ne faut donc pas effectuer de double calcul !
Les délais de préavis
Le délai de préavis auquel a droit un travailleur, indépendamment de son statut et de sa rémunération annuelle, est constitué en 4 phases[3] :
- durant les 5 premières années d'occupation : constitution progressive ;
- à partir de la 5e année d'ancienneté : 3 semaines par année d'ancienneté entamée ;
- à partir de 20 ans d'ancienneté : 2 semaines par année d'ancienneté entamée (année charnière) ;
- à partir de 21 ans d'ancienneté : 1 semaine par année d'ancienneté entamée.
Voici un tableau récapitulatif mentionnant les règles désormais applicables :
Exemple
Un travailleur est entré en service le 1er janvier 2016. Il est licencié moyennant prestation d'un délai de préavis ayant pris cours le lundi 4 janvier 2021. Le travailleur comptait alors une ancienneté de 5 ans. Un délai de préavis de 18 semaines a dû lui être notifié.
[1] Ceci peut éventuellement être important dans le cadre de la détermination de l'ancienneté du travailleur. A ce sujet, consultez la question précédente.
[2] Etant donné qu'il n'y a pas d'interruption entre les deux contrats de travail, l'ancienneté continue à courir.
[3] La loi prévoit expressément que les (sous-)commissions paritaires ne peuvent négocier des délais de préavis dérogatoires. Au niveau de l'entreprise, les délais de préavis peuvent toutefois faire l'objet de négociations, compte tenu toutefois de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui dispose que les droits des travailleurs ne peuvent être restreints et que leurs obligations ne peuvent être aggravées.