Aides à l'emploi
Région wallonne de langue française > Autres aides > Aide à la promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand (APE)
Lisez d'abord ceci…
Le but des aides à la promotion de l'emploi (APE) est d'octroyer, dans les
limites budgétaires définies annuellement, une aide sous forme de
subvention forfaitaire annuelle, calculée en points, à
certains employeurs qui engagent des demandeurs d'emploi inoccupés.
Tout demandeur d'emploi inoccupé inscrit en tant que tel au
FOREM peut entrer en considération, qu'il soit demandeur d'emploi la veille de
l'engagement ou demandeur d'emploi de longue durée. Le nombre de points
attribués sera toutefois plus important lorsqu'il s'agit d'un demandeur
d'emploi de plus longue durée.
Un point vaut 3.140,54
euros[1].
Le nombre de points réellement attribués à l’employeur est déterminé
en fonction du projet remis par chaque employeur.
Cette mesure, mise progressivement en place au sein des secteurs marchand et
non-marchand, n'existe à ce jour plus que pour le secteur non-marchand[2].
Une réforme des APE doit intervenir mais a été suspendue. Jusqu'à la mise en œuvre de
celle-ci, les conditions d'accès à cette aide restent inchangées. Nous vous
tenons informé.
[1] Ce montant est
applicable à partir du 1er janvier 2020. Pour les jndexations ultérieures,
consultez la rubrique Social/Montants clés,
mot-clé "Aide à la promotion de
l'emploi".
[2] L'aide pour le
secteur marchand a été remplacée par le dispositif 'SESAM' (voyez notre fiche
"Région wallonne – Soutien à l'Emploi dans les Secteurs d'Activité
Marchands").
Quels sont les employeurs concernés ?
Employeurs visés
Par secteur non marchand, on entend le secteur des activités qui, à
la fois ont une utilité publique, n'ont aucun but lucratif et satisfont des
besoins qui autrement n'auraient été que partiellement rencontrés.
Il s'agit principalement des ASBL et des établissements d'utilité
publique. Les organismes dotés de la personnalité juridique qui ne
poursuivent pas un but lucratif et dont l'objet est l'aide aux entreprises, les
sociétés de logement de service public ainsi que les agences immobilières
sociales sont également visées[1].
Sont par contre exclus :
- les organismes sans but lucratif dotés de la personnalité juridique ayant
pour objet l'aide aux entreprises pour leurs activités de formation
professionnelle ou leurs missions organiques ou statutaires
subventionnées par un pouvoir public ou un organisme public qui en
dépend ;
- les ASBL dont l'objet social est l'enseignement ;
- les ASBL et les organismes d'aide aux entreprises :
- s'ils n'ont pas une comptabilité conforme au plan comptable normalisé ;
- s'ils comptent dans leur conseil d'administration plus de 25 % des sièges
occupés par des travailleurs subventionnés dans le cadre des APE.
Conditions d'accès
Les employeurs visés doivent, en outre :
- avoir un siège principal d'activité sur le territoire de la
région de langue française[2] ;
- respecter leurs obligations légales et réglementaires et ce, surtout
en matière d'emploi et de sécurité sociale (notamment, en matière de bilan
social, d'obligation d'embauche de travailleurs de moins de 26 ans, de travail
temporaire, de travail intérimaire et de mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs) ;
- pouvoir démontrer leur capacité à mener à bonne fin les activités de leur
secteur[3], à payer la rémunération des
travailleurs et à verser les cotisations sociales y afférentes ;
- ne pas avoir de dettes exigibles envers l'Union européenne, l'Etat,
la Communauté française, la Région ou le FOREM[4] ;
- s'engager à maintenir le volume de l'emploi par
rapport à un effectif de référence.
[1] Vous trouvez la
liste des employeurs entrant dans le champ d'application de la mesure à
l'article 2, §1, du décret du 25 avril 2002. Depuis le 1er janvier 2015, les
'zones de secours' sont également visées. Les zones de secours regroupent les
services d'incendie belges en zones géographiques, à l'instar des zones de
police.
[2] Il s'agit du
lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des
activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activités
de l'employeur.
[3] Et disposer des
autorisations, des locaux et du matériel nécessaires.
[4] A moins de
respecter un plan d'apurement déjà conclu avec la Direction APE du siège
central du FOREM ou de conclure une convention prévoyant un remboursement
échelonné de la dette.
Pour quel travailleur ?
Demandeur d'emploi inoccupé en possession d'un passeport APE
Tout demandeur d'emploi inoccupé
inscrit en tant que tel auprès du FOREM peut entrer en considération, qu'il
soit demandeur d'emploi la veille de l'engagement ou demandeur d'emploi de
longue durée. Le nombre de points attribués sera cependant plus important
lorsqu'il s'agit d'un demandeur d'emploi de longue durée.
Ce demandeur d'emploi doit être en possession d'un passeport APE délivré par le FOREM. Ce passeport permet
d'identifier la catégorie à laquelle il appartient. Les demandeurs d'emploi
sont en effet divisés en trois catégories.
La situation des personnes est appréciée la veille de la prise d'effet du
passeport APE.
Attention ! Ce n'est pas parce que
le travailleur est en possession d'un passeport APE que l'employeur peut
automatiquement bénéficier de l'aide. En effet, la Région wallonne doit avoir
auparavant accepté le projet remis par l'employeur. Par contre, le passeport
APE est indispensable pour pouvoir engager un travailleur dans le cadre de
cette mesure.
1ière catégorie: demandeurs d'emploi dès
le premier jour de leur inscription
Tout demandeur d'emploi inoccupé inscrit en tant que tel auprès du FOREM
peut entrer en considération pour l'aide. Il existe toutefois une seule
exception, à savoir le demandeur d'emploi qui exerce une activité
indépendante.
2e catégorie: demandeurs d'emploi depuis
24 mois et assimilés
Font partie de la 2ème catégorie, les travailleurs suivants :
- les demandeurs d'emploi
inoccupés et qui sont inscrits sans interruption depuis 24 mois ;
- les demandeurs d'emploi, âgés de moins de 25 ans ou de plus de 50
ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi,
depuis au moins 12 mois ;
- les ayants droit au revenu
d'intégration sociale et qui sont inscrits sans interruption, depuis au
moins 12 mois ;
- les ayants droit au revenu
d'intégration sociale, âgés de moins de 25 ans ou de plus de 50 ans et
qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins
6 mois ;
- les bénéficiaires de l'aide
sociale financière inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins
12 mois et qui sont :
- soit autorisés au séjour de durée illimitée ;
- soit autorisés au séjour en application de l'article 9, alinéa 3,
de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation
de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi ;
- soit autorisés ou admis, en application des articles 9, 9bis ou 10
de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée, pour
autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée
indéterminée soit expressément prévue ;
- les bénéficiaires de l'aide
sociale financière, âgés de moins de 25 ans ou de plus de 50 ans et qui
sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins
6 mois ;
- les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, qui n'exercent
aucune activité salariée et sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au
moins 12 mois.
3e catégorie: demandeurs d'emploi depuis
48 mois et assimilés
Font partie de la 2ème catégorie, les travailleurs suivants :
- les demandeurs d'emploi
inoccupés et qui sont inscrits sans interruption depuis 48 mois ;
- les demandeurs d'emploi, âgés de moins de 25 ans ou de plus de 50
ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi,
depuis au moins 24 mois ;
- les ayants droit au revenu
d'intégration sociale et qui sont inscrits sans interruption, depuis au
moins 24 mois ;
- les ayants droit au revenu
d'intégration sociale, âgés de moins de 25 ans ou de plus de 50 ans et
qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins
12 mois ;
- les bénéficiaires de l'aide
sociale financière inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins
24 mois et qui sont :
- soit autorisés au séjour de durée illimitée ;
- soit autorisés au séjour en application de l'article 9, alinéa 3,
de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation
de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi ;
- soit autorisés ou admis, en application des articles 9, 9bis ou 10
de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée, pour
autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée
indéterminée soit expressément prévue ;
- les bénéficiaires de l'aide
sociale financière, âgés de moins de 25 ans ou de plus de 50 ans et qui
sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins
12 mois ;
- les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, qui n'exercent
aucune activité salariée et sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au
moins 24 mois ;
- les personnes ayant bénéficié, pendant au moins 6 mois, au cours
des 12 derniers mois, d'une formation
professionnelle dispensée par un organisme financé en tout ou en partie
par la Région wallonne et dont la liste est arrêtée par le Gouvernement ;
- les demandeurs d'emploi ayant été engagés, au cours des 12
derniers mois, dans le cadre d'un programme de
transition professionnelle ;
- les demandeurs d'emploi ayant fait l'objet, au cours des 12
derniers mois, d'un accompagnement par une mission régionale pour l'emploi agréée ,
- les demandeurs d'emploi ayant conclu, au cours des 24 derniers
mois, un "contrat crédit insertion" ;
- les personnes qui résident en Région wallonne et qui :
- sont enregistrées en tant que 'personnes handicapées' à l'Agence
wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, à la "Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap", au Service bruxellois francophone des
Personnes handicapées ou à la "Dienststelle für Personen mit Behinderung" ;
- bénéficient d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une
allocation d'intégration, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées ;
- sont en possession d'une attestation, délivrée par la Direction
générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale, pour l'octroi des
avantages sociaux et fiscaux ;
- sont victimes d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle, pouvant certifier d'une
incapacité de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation du Fonds
des Accidents du Travail, du Fonds des Maladies professionnelles ;
- sont victimes d'un accident de
droit commun, pouvant certifier d'une incapacité permanente d'au moins
66 % à la suite d'une décision judiciaire ;
- sont en possession d'une attestation de reconnaissance en invalidité délivrée par leur
organisme assureur ou par l'INAMI.
Quelles sont les périodes assimilées à des périodes d'inscription comme
demandeur d'emploi ?
Pour les catégories 2 et 3
uniquement, les périodes suivantes sont réputées non interruptives et
assimilées à des périodes d'inscription comme demandeur d'emploi :
- les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est lié par
un ou plusieurs contrats de travail de
manière consécutive ou non, totalisant au maximum 6 mois ;
- les périodes d'occupation dans le cadre des dispositions relatives
à la convention de premier emploi
visées au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de
l'emploi ou de toute autre législation ayant le même objet ;
- les périodes d'occupation dans le cadre des titres-services ;
- les périodes d'occupation dans le cadre des législations prises
afin de favoriser la formation en
alternance au niveau fédéral, communautaire ou régional ainsi que de la
Commission communautaire française ;
- les périodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle ;
- les périodes d'occupation dans le cadre de l'APE ;
- les périodes pendant lesquelles les personnes n'étaient pas
inscrites comme demandeurs d'emploi parce qu'elles ont interrompu
volontairement leur carrière pour assurer l'éducation de leurs enfants ou la prise en charge de proches en
situation de dépendance ou de manque d'autonomie ;
- les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation par
application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou
l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité ;
- les périodes d'occupation dans le cadre du programme "Plan Formation Insertion" ;
- les périodes d'incarcération
span> dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale ;
- les périodes d'occupation dans un poste de travail, tel que
reconnu en application de la réglementation générale relative à la réinsertion de chômeurs très difficiles à
placer prise en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-
loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
- les périodes d'occupation en application des articles 60, § 7, et 61 de la loi organique
du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.
Exclusion
L'employeur qui a reçu une décision d'octroi ne peut engager un demandeur
d'emploi avec lequel il a conclu un contrat à
durée indéterminée dans les 12 mois précédant la délivrance du passeport
APE (et non plus précédant l'inscription comme demandeur d'emploi) sauf
s'il s'agit d'occupations :
- d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ne
faisant pas l'objet d'une aide APE pour autant que l'employeur conclue avec ce
travailleur un contrat de travail à temps plein ;
- des titres-services ;
- de l'ensemble de la réglementation relative à la réinsertion de
chômeurs très difficiles à placer ou d'autres législations ou règlementations
fédérales ayant le même objet ;
- du travail saisonnier ou occasionnel dans le secteur de
l'agriculture ;
- des législations prises afin de favoriser la formation en
alternance ;
- de l'APE ;
- du "Plan Formation Insertion" ;
- d'un emploi-tremplin.
Quel contrat de travail faut-il conclure?
Tout type de contrat de travail est autorisé pour autant que celui-ci
corresponde au moins à un mi-temps[1].
Le travailleur doit percevoir une rémunération (et d'autres avantages)
équivalente à celle octroyée à un autre travailleur pour une fonction
similaire.
L'engagement doit être réalisé dans les 6 mois à
dater du lendemain de la notification de la décision d'octroi de
l'aide ou le départ définitif du travailleur à remplacer. A défaut, l'aide ne
sera pas octroyée.
[1] Pour les
travailleurs qui remplacent des travailleurs en crédit-temps, le régime de
travail peut également correspondre à 1/5 temps.
Quelles sont les règles spécifiques applicables en cas de démission du travailleur ?
La loi sur les contrats de travail contient des dispositions spécifiques
permettant au travailleur APE de changer rapidement de travail dès qu'il a
trouvé un poste plus stable. Ces dispositions prévoient que :
- lorsque le contrat a été conclu pour une
durée déterminée, le travailleur peut y mettre fin moyennant
un préavis (selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour la
résiliation d'un contrat à durée indéterminée)[1] ;
- lorsque le contrat a été conclu pour une
durée indéterminée, le travailleur peut y mettre fin moyennant
la prestation d'un préavis réduit de 7 jours (ce délai est
identique pour les ouvriers et les employés)[2].
[1] Article 37, §2 de la
loi du 3 juillet 1978.
[2] Article 37/5 de la
loi du 3 juillet 1978.
Quel est le montant de l'aide ?
Principe
Le montant de l'aide annuelle est calculé en points. Pour connaître la
valeur du point, cliquez ici.
L'employeur peut répartir entre ses travailleurs les points qui lui sont
octroyés. L'aide est accordée en tenant compte des limites suivantes :
- l'employeur peut en bénéficier au maximum de 12 par année et par
travailleur ;
- l'aide ne peut être supérieure au coût effectivement supporté par
l'employeur pour le travailleur ;
- la subvention est calculée proportionnellement à la durée
effective des prestations des travailleurs à temps partiel.
Coût effectivement supporté par l'employeur
Par coût effectivement supporté par l'employeur pour un travailleur au sens
de l'article 21, alinéa 5, du décret, il faut entendre toute dépense effectuée
par l'employeur en raison d'une obligation légale, réglementaire ou émanant
d'une convention collective de travail rendue obligatoire comprenant :
- la rémunération brute du travailleur pour les prestations
de travail effectives et celles légalement assimilées déduction faite des
remboursements de tiers ;
- les pécules de vacances légalement dus sur ces prestations
;
- la prime de fin d'année ;
- les charges patronales de sécurité sociale (ONSS, ONVA) et
les cotisations spécifiques, déduction faite des réductions ou exonérations de
cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'employeur ;
- les frais de transport pour le domicile-lieu de travail
;
- les frais de secrétariat social et les primes versées dans le cadre de
l'assurance accident du travail en vertu de la loi du 10 avril 1971 ;
- les frais de médecine du travail ;
- la quote-part patronale des titres-repas.
Sont exclus les indemnités, le montant des avantages
en nature, le remboursement de frais engagés par le travailleur pour compte de
l'employeur, les libéralités et gratifications
Calcul du taux d'occupation mensuelle
Pour calculer ce taux d'occupation, le FOREM divise la rémunération brute
que le travailleur a perçue pour le mois concerné par la rémunération que le
travailleur aurait perçue pour un mois complet de travail, selon les termes de
son contrat de travail.
Si le travailleur connaît plusieurs occupations sur un même mois, le calcul
du taux d'occupation est opéré pour chacune d'entre elles.
Durée de l'octroi de l'aide
Cette aide est octroyée pour une durée déterminée (3 mois
minimum et 3 ans maximum) ou indéterminée (une évaluation est
toutefois effectuée au moins tous les 3 ans).
Nombre de points attribués
Le nombre de points réellement attribué est fonction d'un certain nombre de
critères, notamment le projet remis par chaque employeur..
L'arrêté d'exécution a fixé un nombre maximum de points par
poste de travail en fonction du degré de qualification du travailleur.
Remplacement
En cas de remplacement, en ce compris de longue durée, en cours de
convention et durant la période située entre deux évaluations, d'un travailleur
par un autre travailleur qui ne relève pas des mêmes catégories, l'employeur
continue de bénéficier d'un nombre de points égal à celui dont
il bénéficiait pour le travailleur remplacé. Cette règle ne vaut toutefois pas
pour le remplaçant d'un travailleur en période de préavis.
Deux situations peuvent se présenter :
- soit les points du travailleur remplacé non utilisés par le remplaçant sont
répartis sur les autres travailleurs APE ;
- soit, si l'employeur ne sait pas répartir les points non utilisés sur les
autres travailleurs APE, le travailleur remplaçant peut reprendre l'entièreté
des points du travailleur remplacé. Ceci ne peut toutefois pas entraîner un
dépassement du coût salarial effectivement supporté par l'employeur. Lorsque le
travailleur qui remplace temporairement un travailleur APE dont le contrat de
travail est suspendu ne peut justifier de tous les points utilisés par le
travailleur remplacé, l'employeur est tenu de transmettre au FOREM, au moment
de l'engagement du remplaçant, une estimation du coût effectivement supporté
par l'employeur annuellement pour le travailleur remplaçant, et ce selon le
modèle déterminé par le FOREM. La différence de points accordés entre le
travailleur remplacé et le travailleur remplaçant est suspendue jusqu'au retour
du remplacé ou jusqu'à ce que l'employeur demande une révision du nombre de
points octroyés lorsque le coût effectivement supporté annuellement le
justifie.
Cession de points APE
Les employeurs du secteur non-marchand peuvent céder les points APE entre
eux[1]. Les modalités de cette cession de
points sont définies par l'arrêté d'exécution du gouvernement wallon du 12
décembre 2002 (article 21bis).
Maintien du volume de l'emploi
L'employeur a l'obligation de maintenir le volume global de l'emploi
par rapport à l'effectif de référence, à savoir l'ensemble des
travailleurs déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration
multifonctionnelle à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale dans les
catégories ONSS telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'ONSS
suivantes[2] :
Néanmoins, ne sont pas pris en
considération pour le calcul de l'effectif de référence :
- les travailleurs engagés dans le cadre du Programme de Transition
professionnelle ;
- les travailleurs engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi
;
- les travailleurs engagés dans le cadre des articles 60, § 7, et 61, de la
loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action sociale ;
- les travailleurs qui bénéficient de l'activation des allocations de chômage
ou du revenu d'intégration ;
- les travailleurs qui bénéficient du Maribel social.
Remarque : tant que l'effectif de référence n'est pas fixé
sur base des données obtenues par le biais de sources authentiques, l'effectif
est fixé par une attestation d'un secrétariat social agréé
relative à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps
plein, occupés par l'employeur au cours des quatre trimestres précédant la date
de réception de la demande par l'administration ou, à défaut, par une
attestation équivalente de l'ONSS.
Le calcul du maintien du volume global de l'emploi est effectué par
l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la
notification de la décision en comparant l'effectif de référence à la
moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés
pendant les quatre trimestres précédant la date anniversaire de la notification
de la décision.
En cas de diminution par rapport à l'effectif de référence,
le nombre de points octroyés est diminué d'un pourcentage égal au pourcentage
de la diminution du volume global de l'emploi et arrondi au nombre supérieur.
p>
En aucun cas, l'employeur ne peut licencier des travailleurs ou profiter du
départ de travailleurs dont il finançait l'occupation en réengageant des
travailleurs sous statut APE.
Anciennetés barémiques
Depuis le 9 mars 2014, un complément de subvention est accordé sous la forme
du paiement des anciennetés barémiques des travailleurs des
employeurs concernés dont l'ancienneté pécuniaire est au moins égale à
5 ans et ce, dans la limite des crédits budgétaires disponibles[3].
Notion d'ancienneté pécuniaire
Par ancienneté pécuniaire, il faut entendre l'ancienneté acquise par un
travailleur à compter du 1er janvier de l'année de prestations, de
manière ininterrompue au service d'un seul employeur, quel que soit le
type et le régime de contrat de travail, à l'exception du contrat de travail
d'intérimaire.
Les interruptions inférieures à trois mois sont réputées ne
pas interrompre le calcul de l'ancienneté.
En cas de cession d'entreprises ou de cession de points entre entreprises,
l'ancienneté acquise par le travailleur chez l'employeur cédant est réputée
acquise auprès de l'employeur cessionnaire.
Si une convention collective de travail sectorielle auquel est soumis
l'employeur impose la prise en compte par l'employeur d'une ancienneté acquise
auprès d'autres employeurs exerçant dans le même secteur, celle-ci entre en
compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.
Les anciennetés conventionnellement attribuées par
l'employeur ne sont pas prises en compte.
Montant de l'intervention financière pour les anciennetés barémiques
em>
Pour calculer le montant de l'intervention financière dans le paiement des
anciennetés barémiques, le FOREM convertit le nombre de travailleurs
visés en nombre d'équivalent temps plein (ETP) en tenant compte des
éléments suivants :
- le ou les régime(s) de travail du travailleur au cours d'une année civile
;
- le taux d'occupation du travailleur, calculé sur base des états de salaire
de l'année de référence ;
- le statut juridique du travailleur.
Lorsque le travailleur a été occupé dans plusieurs régimes de travail
au cours d'une même année civile, le FOREM détermine le régime de travail
annuel en tenant compte du nombre de jours calendrier prestés dans chaque
régime de travail, pondéré en fonction du nombre de jours calendrier par mois
pour l'année de référence.
Pour convertir le nombre en ETP pour un travailleur, la formule de calcul
consiste à multiplier le taux d'occupation par 12/11e pour les ouvriers et par
12/12e pour les employés. Le résultat obtenu est multiplié par le régime de
travail.
Le résultat du calcul ne peut dépasser un ETP annuel par travailleur.
L'avance prévue pour le premier mois d'occupation que l'employeur reçoit
n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre d'ETP.
Pour déterminer le montant annuel de l'intervention financière globale pour
l'équivalent d'un ETP, les résultats du calcul obtenus pour chaque travailleur
sont additionnés. Le montant de l'enveloppe budgétaire disponible est
divisé par le total des ETP ainsi obtenu.
Le FOREM détermine l'allocation financière liée aux anciennetés barémiques
propre à chaque employeur sur la base de la formule de calcul
suivante : le nombre d'ETP de l'employeur concerné multiplié par le montant
annuel de l'intervention financière pour l'équivalent d'un ETP.
Information des employeurs
Le FOREM adresse aux employeurs concernés un courrier ayant la date
certaine, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de
prestations, les informant au sujet de l'intervention financière
accordée.
L'employeur dispose d'un délai de 15 jours calendrier à
compter de l'envoi du courrier, cachet de la poste faisant foi, pour
contester, par envoi recommandé, les éléments mentionnés dans le
courrier. Passé ce délai, les éléments communiqués ne peuvent plus être
contestés.
Le FOREM dispose d'un délai de 45 jours calendrier à compter de la réception
de l'envoi recommandé pour répondre à la contestation de l'employeur.
Paiement de l'intervention financière pour les anciennetés barémiques
em>
Le FOREM paie à l'employeur l'allocation financière pour les anciennetés
barémiques, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année de
prestations et fournit les documents justificatifs à la première
demande de l'employeur.
Le contrôle du coût effectivement supporté par l'employeur est également
d'application sur les allocations financières pour les anciennetés barémiques.
p>
[1] Voyez
l'article 22, §1 du décret du 25 avril 2002.
[2] Il
s'agit des catégories visées par les codes 010, 011, 012, 014, 015, 490, 492,
495, 496.
[3]
Chapitre IVbis de l'arrêté du gouvernement wallon du 19 décembre 2002.
Dans quel délai l'aide est-elle octroyée ?
Premier mois d'occupation
Pour le premier mois d'occupation, il n'est pas tenu compte de la
rémunération payée par l'employeur. L'employeur perçoit un montant
correspondant à 1/12e de sa subvention annuelle au pro rata du régime
de travail de son travailleur.
Après le premier mois d'occupation
L'aide est ensuite pondérée par la rémunération versée au
travailleur. C'est pourquoi l'employeur doit envoyer tous les mois (au plus
tard le 15e jour du mois) au Service APE de la Direction régionale du FOREM un
état des salaires du mois précédent.
L'aide est payée mensuellement par le FOREM au plus tard le 23e jour du
mois sur la base de cet état des salaires.
A défaut d'avoir envoyé l'état des salaires dans les 15 jours, l'aide est
liquidée au plus tard le 23e jour du mois suivant lorsque l'état des salaires a
été envoyé dans les 25 premiers jours du mois concerné. A défaut de respecter
ce dernier délai, l'aide est perdue pour le mois concerné !
Possibilité de contestation par l'employeur du montant de l'aide
Les employeurs disposent d'un délai de 2 mois pour contester le montant de
l'aide liquidée par le FOREM prenant cours le premier jour du mois qui suit la
date de l'envoi de la déclaration justificative des subventions.
Quelle est la procédure à suivre ?
Procédure
L'employeur introduit une demande par courrier ou par voie
électronique auprès du Service public de Wallonie (Direction de la
Promotion de l'Emploi du Département de l'Emploi et de la Formation
professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et
Recherche) par le biais d'un formulaire disponible online. De nombreux documents doivent être joints à cette
demande.
L'administration accuse réception de la demande
dans les 10 jours de la réception de celle-ci.
Lorsque le dossier est incomplet, l'employeur en est averti et reçoit une
liste des documents manquants. Le traitement de la demande est alors suspendu.
La demande est classée sans suite si l'employeur n'envoie pas les documents
requis dans les 15 jours qui suivent le rappel envoyé par l'administration.
Lorsque le dossier est complet, l'administration sollicite, dans les
10 jours qui suivent, une évaluation du projet de la part de
différents services compétents. Si ces derniers n'ont pas répondu dans
un délai de 40 jours, leur réponse est censée être positive.
Dans les 90 jours de la réception de la demande,
l'administration transmet une copie du dossier au ministre de
l'Emploi qui prend une décision dans les 20 jours
après réception du dossier.
Enfin, l'administration communique la décision dans les 10 jours aux
ministres compétents pour le secteur d'activité, au FOREM ainsi qu'à
l'employeur.
L'engagement des travailleurs doit être réalisé dans les 6
mois à dater du lendemain de la notification de la décision (et pas avant). Ce
délai est suspendu pendant les mois de juillet et août.
L'employeur doit remettre annuellement à l'administration un rapport
d'exécution de la décision selon certaines modalités.
Information des travailleurs
Le conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou, à défaut, les
travailleurs concernés, devront être largement informés des actes
administratifs effectués dans ce cadre.
Prolongation d'un projet
Lorsque l'aide est octroyée pour une durée inférieure à 3 ans, l'employeur
peut introduire une demande de prolongation auprès de la Direction générale de
l'Economie et de l'Emploi. La durée totale de l'intervention ne peut cependant
excéder 3 ans.
En cas de modification dans la situation du travailleur ou en cas
d'engagement ou de remplacement
L'employeur est tenu d'informer le FOREM immédiatement et au plus tard le
15ième jour du 2ième mois qui suit la date de prise d'effet de la modification.
A défaut de respecter ce dernier délai, les points correspondant au poste de
travail occupé par ce travailleur sont définitivement perdus.
Le FOREM paiera alors à l'employeur une avance dont le montant est déterminé
par arrêté ministériel et celle-ci sera récupérée automatiquement à la fin de
l'engagement ou de la modification du statut.
Perte de points APE
Les dispositions qui entourent la perte de points APE sont précisées.
Perte en cas d'absence d'engagement du travailleur dans les 6
mois
Les engagements des travailleurs peuvent être réalisés dès la notification
de la décision d'octroi de l'aide mais obligatoirement au plus tard
dans un délai de six mois prenant cours le premier jour du mois qui
suit la notification de la décision. Tout engagement réalisé au-delà de ces
délais ne peut donner lieu à l'octroi de l'aide pour le travailleur concerné.
p>
Il s'ensuit que si l'employeur n'a procédé que partiellement aux
recrutements au regard de la décision d'octroi de points, il perd un
nombre de points équivalent au nombre de points utilisables pour le(s) poste(s)
de travail non pourvu(s).
Absence de transmission, dans les délais, des documents destinés au
FOREM en vue de la liquidation de l'aide
Après le premier mois d'occupation, l'aide est pondérée par la rémunération
versée au travailleur. C'est pourquoi l'employeur doit envoyer tous les mois
(au plus tard le 15e jour du mois) au Service APE de la Direction régionale du
FOREM un état des salaires du mois précédent.
A défaut, le paiement de l'aide relatif au mois précédant est
postposé au mois qui suit à condition que l'état de salaires
concerné soit effectivement transmis avant le 15e jour de ce mois au FOREM. Le
FOREM envoie un rappel à ce sujet à l'employeur. Lorsque ce dernier délai n'est
pas respecté, l'aide est définitivement perdue pour le mois concerné
strong>.
Non-utilisation des points pendant 6 mois consécutifs
Cette non-utilisation concerne :
- le cas où l'employeur n'a pas procédé à tous les remplacements de
travailleurs définitivement sortis de son entreprise et ne respecte plus le
volume global de l'emploi ;
- le cas où l'employeur n'utilise pas tous les points prévus même s'il
respecte le volume global de l'emploi.
Le FOREM adresse alors également un rappel à l'employeur. A l'issue du délai
de 6 mois et après ce rappel, le FOREM notifie à l'employeur la perte de points
APE non utilisés[1].
[1] Les
modalités de cette perte sont mentionnées au nouvel article 27bis de l'arrêté
du gouvernement wallon du 19 décembre 2002.
Quelles sont les règles applicables en matière de cumul ?
Le décret prévoit que l'employeur ne peut bénéficier, pour le même
travailleur, d'une ou de plusieurs autres subventions émanant de pouvoirs
publics, qui, additionnée(s) à cette aide, dépasse(nt) le coût global de la
rémunération de ce travailleur.
L'APE est toutefois cumulable avec la réduction structurelle des charges
sociales.
Mesures Covid-19
Des mesures particulières sur le plan des aides à l’emploi en Région
wallonne de langue française ont été prises dans la cadre de la crise
sanitaire.
L'employeur bénéficiaire de l’APE a en principe l'obligation de maintenir le
volume global de l'emploi par rapport à l'effectif de référence. En cas de
diminution par rapport à cet effectif, le nombre de points octroyés est
diminué.
Cette obligation est à présent suspendue entre le
1er juin et le 30 septembre 2020, pour éviter que les employeurs ne
soient doublement sanctionnés en cas de diminution de leur nombre de
travailleurs suite aux conséquences de la crise sanitaire.
Les modalités de vérification du respect du volume global de l’emploi sont
adaptées. Les employeurs - pouvoirs locaux - qui n'auraient
pas pu respecter leur volume global de l’emploi malgré la suspension, en raison
des effets à moyen terme de la crise, peuvent demander une dérogation
strong> ministérielle. Une telle possibilité existe déjà pour les employeurs
relevant du secteur non-marchand.
Les délais impartis aux employeurs pour procéder à
l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé suite à l'octroi d'une
nouvelle décision de l'aide APE ou en cas de remplacement d'un travailleur
ayant quitté l'entreprise sont suspendus, pour éviter que
l'employeur ne perde le bénéfice de sa décision lorsqu'il est amené à reporter
l'engagement initialement prévu, en raison de la survenance de la crise. Cette
suspension prend effet au 1er mai 2020[1].
Enfin, il est possible de déroger, temporairement, au respect des
fonctions octroyées dans le cadre de l'aide APE afin de tenir compte
de l'impact de la crise sur l’organisation du travail. Les décisions d'octroi
de l'aide APE indiquent en effet les fonctions octroyés à l'employeur, et qu'il
est en principe tenu de respecter[2].
[1] Afin d'éviter que
des employeurs dont la décision arrivait à échéance au mois de mai soient
exclus du bénéfice de la suspension.
[2] L'employeur peut à
présent modifier temporairement les fonctions exercées par son travailleur,
sans en faire la demande. Il doit néanmoins respecter les règles de droit du
travail.
Quelles sont les principales références légales ?
- Décret de la Région wallonne du 25 avril 2002
- Arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002
Région wallonne de langue française > Autres aides > Soutien à l'Emploi dans les Secteurs d'Activité Marchands (SESAM)
Lisez d'abord ceci…
Le dispositif wallon 'SESAM' (Soutien à l’E
strong>mploi dans les Secteurs d’Activité
Marchands) a pour objectif de favoriser la création d'emplois
en facilitant l'engagement de demandeurs d'emploi inscrits au FOREM et,
parallèlement, en soutenant financièrement les PME du secteur
marchand dans leur démarche d'engagement (et ce, dans les limites
budgétaires disponibles).
Attention, l’employeur doit respecter une obligation de maintien et
d’augmentation de l’emploi. L'obligation d'augmentation de l'emploi
doit être respectée sur une période égale à la durée d’octroi de l’aide
financière.
Le texte du décret en cette matière obéit aux principes des aides 'de
minimis'[1].
[1] Décret du 2 mai
2013. Les aides accordées sur une période de
trois ans et n’excédant pas un plafond de 200.000 euros ne sont pas considérées comme des aides d’État
au sens de la réglementation européenne. La procédure de notification
européenne ne doit pas être suivie pour ces subventions à 'faible'
montant.
Quels sont les employeurs concernés ?
Les indépendants et les PME de moins de 50
personnes pourront bénéficier de ce nouvel incitant financier. Les
entreprises appartenant à un secteur exclu et les entreprises
en difficulté ne pourront en revanche pas en profiter.
L'employeur doit aussi respecter une obligation d'augmentation/de maintien
d'emploi.
Entreprises concernées
L'entreprise doit s'appréhender en tant qu'entité juridique (ayant une
personnalité juridique propre).
Pour bénéficier de l'incitant financier en cas de nouvel engagement,
l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
- être une entreprise[1], c’est-à-dire une
personne physique qui exerce une activité professionnelle à
titre indépendant ou toute personne morale, à l’exception des
associations et fondations[2] ;
- être une micro-entreprise[3] ou une petite
entreprise[4] au sens de la
réglementation européenne[5] ;
- avoir une unité d’établissement de
l’entreprise située en Région wallonne de langue française
;
- être une entreprise qui, ayant déjà bénéficié de
l’octroi d’une subvention SESAM durant les 3 années précédant la réception de
la nouvelle demande à l’administration, a respecté les conditions d’obtention
et les obligations de maintien prescrites par le décret SESAM actuel ou
ancien.
Entreprises exclues
L’entreprise ne peut pas bénéficier d’un incitant financier s’il s’agit
d’une entreprise :
- appartenant à l’un des secteurs
exclus du bénéfice des aides d’Etat conformément au Règlement
des aides de minimis ;
- appartenant à l'un des secteurs mentionnés
ci-dessous (voyez les 'autres secteurs exclus') ;
- en faillite[6] (voyez les conditions
à remplir sous le titre 'entreprises en faillite').
em>
Secteurs exclus par le Règlement relatif aux aides de minimis
Sont exclus du champ d’application du règlement :
- le secteur de la pêche et de l’aquaculture,
- la production primaire des produits agricoles,
- les aides liées à l’exportation,
- les aides soumises à la préférence de produits
nationaux,
- le secteur houiller,
- les aides pour l’acquisition de véhicules de
transport routier
- et les aides aux entreprises en difficulté.
Le règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les
autres secteurs et inclut ainsi désormais le secteur des transports et, sous
certaines conditions, la transformation et la commercialisation des produits
agricoles[7].
Autres secteurs exclus
Le décret exclut par ailleurs les secteurs suivants[8] :
- le secteur bancaire et autres
institutions financières, des assurances et
de l’immobilier (classes 64.11 à 68.322, 81.100) ;
- le secteur de la production et de
la distribution d’énergie et d’eau, à l’exceptio
strong>n de la production d’énergies alternatives et renouvelables (classes
05.100 à 09.900, 20.130, 21.209, 24.460, 38.222, 35.1 à 35.3 et 36.000 ) ;
- le secteur de l’enseignement et de
la formation (classes 85.1 à 85.609 ), ainsi que toute société
qui délivre des cours de formation ou organise des séminaires quels qu’ils
soient ;
- le secteur de la santé et des
soins de santé (classes 86.1 à 87.9 ), les secteurs de
l’orthèse, du bandage, de la prothèse et de l’audiologie (classes 47.740 et
32.500) et le secteur de l’optique (classes 47.782 et 32.500), sauf si ces
activités sont exercées majoritairement dans des crèches et des garderies
d’enfants visées à la classe 88.911 ;
- le secteur des sports, des
loisirs et la production de produits
culturels, le secteur de l’organisation des jeux de
hasard et d’argent ainsi que le secteur des
agences de voyage (classes 59.11 à 60.2, 79.9 et 90.0 à 93),
à l’exception des parcs d’attractions (classes 93.212) et des
exploitations touristiques ;
- le secteur des services aux
particuliers, tels que les activités d’intermédiaires du commerce en
gros visées (classes 45.11 à 46.19) , du commerce de détail (classes 13.300,
47.11 à 47.99, 52.210, 95.12 à 95.23 et 95.25 à 95.29) sauf
s’ils occupent un effectif de référence d’au maximum 5 travailleurs calculés en
équivalents temps plein ;
- le secteur de la location de biens
mobiliers (classes 77.11 à 77.3) ;
- le secteur des titres-services,
visé par l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.
Entreprises en faillite
Pour être considérée comme entreprise en faillite et être exclue du bénéfice
de l’incitant financier, l'entreprise doit :
- être en cessation de
paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé ;
span>
- avoir fait l’objet d’un
jugement déclaratif de faillite.
Sont également considérées comme entreprise en
faillite les entreprises en situation de :
- dissolution judiciaire ;
span>
- clôture de liquidation ;
span>
- concordat avant
faillite ;
- concordat après
faillite ;
- sursis provisoire ;
span>
- sursis définitif ;
span>
- révocation de sursis ;
span>
- fin de sursis ;
span>
- ouverture de faillite
avec excusabilité ;
- ouverture de faillite
avec inexcusabilité ;
- ouverture de faillite ;
span>
- clôture de faillite avec
excusabilité ;
- clôture de faillite avec
inexcusabilité ;
- clôture de faillite ;
span>
- sursis (réorganisation
judiciaire).
Obligations diverses
L’employeur doit respecter diverses obligations, parmi lesquelles une
obligation de maintien et d’augmentation de l’emploi.
L'obligation d'augmentation de l'emploi doit être respectée sur une période égale à la durée
d’octroi de l’aide financière !
[1] Au sens de l’article
I.1, alinéa 1er, a) ou b) , du Code de droit économique du 23 février
2013.
[2] Au sens de la loi du
27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis
politiques européens et les fondations politiques européennes.
[3] Une
micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de
10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan
annuel n'excède pas 2 millions
d'euros.
[4] Une petite
entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50
personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan
annuel n'excède pas 10 millions
d'euros.
[5] Article 2.2 et 2.3
du Titre I de l’annexe de la Recommandation 2003/361CE de la Commission du 6
mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes
entreprises.
[6] Conformément à la
loi du 8 août 1997 sur les faillites ou au Livre XX, Titre VI "Insolvabilité
des entreprises" du Code de droit économique ou dans une situation similaire en
vertu d’un autre droit national qui lui serait applicable.
[7] Article 1er du
Règlement (CE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
relatif l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne aux aides de minimis. Pour plus d'infos concernant les
aides de minimis, cliquez ici.
span>
[8] Le gouvernement
wallon peut préciser ou étendre ces exclusions.
Pour quel travailleur ?
Demandeur d'emploi inscrit au FOREM
L'entreprise bénéficiera de l'incitant financier en cas d'engagement :
- d'un demandeur d'emploi inoccupé
se trouvant dans une période d’inoccupation[1] ;
- d’un travailleur à temps partiel avec maintien des
droits qui bénéficie d’une allocation de garanti de revenu, assimilé à un
demandeur d’emploi inoccupé[2].
Ce demandeur d'emploi ou assimilé devra être inscrit en tant que tel
au FOREM (Office wallon de la formation professionnelle et de
l'emploi) la veille de l'engagement.
Occupé au moins à mi-temps
Le demandeur d'emploi devra être engagé dans une unité d'établissement
située en région de langue française et devra être occupé
au moins à mi-temps[3].
Engagé dans les 6 mois qui suivent la notification de la décision
d'octroi de l'incitant financier
Le travailleur pourra être engagé dès la notification de la décision
d'octroi de l'incitant financier et au plus tard dans un délai de 6
mois suivant cette notification[4].
Ce délai prend cours dès la notification officielle de la décision d'octroi
de la subvention et débute le premier jour du mois qui suit cette notification.
Ce délai est suspendu durant les mois de juillet et
août.
Si l’entreprise engage le travailleur passé ce délai, la décision d’octroi
(et donc l’octroi) restera actée et effective mais le bénéfice de
l’incitant financier ainsi que l’(les) éventuelle(s) majoration(s) seront
perdus et ne pourront donc plus être perçus.
Pas de CDI avec l'employeur dans les 12 mois qui précèdent la
dernière inscription au FOREM
Le demandeur d'emploi ne peut avoir été engagé dans les liens d'un contrat
de travail à durée indéterminée, hormis le cas du contrat de remplacement, avec
l'entreprise dans les 12 mois qui précèdent la dernière inscription au
FOREM.
La situation du travailleur est appréciée la veille de l’engagement au sein
de l'entreprise bénéficiaire de la subvention.
[1] Par période
d’inoccupation, on entend la période prenant cours à l’inscription du demandeur
d’emploi auprès du FOREM pendant laquelle il ne se trouve ni dans les liens
d’un contrat de travail, ni dans une relation statutaire, et n’exerce aucune
activité d’indépendant à titre principal.
[2] Il s’agit d’une
dérogation par laquelle le travailleur à temps partiel avec maintien des droits
est assimilé à un demandeur d’emploi inoccupé.
[3] Il est par ailleurs
mentionné que le régime de travail du travailleur qui ouvre le droit à
l'incitant financier ne pourra excéder un temps plein.
[4] Si le travailleur
pourvoit au remplacement d’un autre travailleur, il est engagé dans un délai de
6 mois prenant cours le premier jour du mois suivant la fin d’occupation du
travailleur qu’il remplace.
Quel est le montant de l'incitant financier et quand est-il versé ?
Avantage dégressif
L'incitant financier peut être octroyé pour une durée maximale de 3
ans à dater de l'engagement du demandeur d'emploi inoccupé. Il est
octroyé de manière dégressive comme suit :
- 10.422 euros la première année ;
li>
- 7.816 euros la deuxième année ;
li>
- 5.211 euros la troisième année[1].
Majoré dans certains cas
Les montants susmentionnés sont majorés de 2.605 euros pour
autant que l'engagement concerne des personnes particulièrement
fragiles sur le marché de l'emploi. Il s'agit des demandeurs d'emploi
:
- de moins de 25 ans ;
- d’au moins 50 ans ;
- n'étant pas titulaires d'un certificat
d'enseignement secondaire du deuxième degré ;
- étant enregistrés auprès de l'AViQ[2] et ayant fait l'objet d'une décision
d'intervention de la part de celle-ci ;
- faisant partie des trois premiers
engagements de l'entreprise ;
et ce, à la date de l'engagement.
Une seule majoration[3] par travailleur et par
année est possible.
Montant maximum
Le montant de la subvention octroyée par travailleur ne peut être supérieur
au coût effectivement supporté par l’employeur pour le travailleur, déduction
faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité
sociale dont bénéficie l’employeur.
Calcul proportionnel
L'avantage est calculé en fonction du régime de travail presté
strong> par le travailleur (calculé sur base annuelle), par rapport à une
occupation à temps plein.
La subvention est liquidée proportionnellement au taux d’occupation
effective par rapport au taux d’occupation à temps plein.
Versement trimestriel
L'incitant financier est liquidé par tranche trimestrielle, le premier
trimestre commençant à courir à dater de l'engagement du travailleur.
Chaque tranche trimestrielle est liquidée avant la fin du premier
mois qui suit le trimestre pendant lequel les prestations ont été exercées
strong>, après vérification, par le FOREM, des conditions d'accès
à l'aide financière
L'employeur envoie les documents attestant du respect des conditions
(notamment, une copie du contrat de travail, la fiche "taux d’occupation") au
FOREM au plus tard pour le 15e jour du mois qui suit le trimestre concerné.
[1] Ces montants sont
indexés chaque année selon les règles de l'article 6 du décret.
[2] Agence wallonne de
la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.
[3] Ce montant
correspond à l’engagement à temps plein d’un demandeur d’emploi inoccupé.
em>
Quelles sont les règles à respecter en vue d'une prolongation de l'incitant financier ?
Une prolongation de l'octroi de l'incitant financier est possible lorsque la
durée de l'octroi est inférieure à 3 ans.
Lorsque l'employeur en fait la demande, ou introduit une nouvelle demande
d'incitant financier n'entraînant pas d'augmentation du volume d'emploi,
l'incitant financier peut être octroyé au maximum pour le solde
restant de la durée de 3 ans et selon les modalités de dégressivité
prévues par le décret.
Pour obtenir une prolongation, l'employeur doit introduire sa demande
au moins 3 mois avant l'expiration de la durée fixée dans la
décision initiale, dans la forme et les modalités prévues par
le décret et l’arrêté d’exécution.
Quelles sont les obligations de l'employeur ?
Respect des réglementations
L’entreprise qui a bénéficié d’une décision d’octroi de l’incitant financier
doit respecter les obligations suivantes :
1° engager un demandeur d’emploi dans les liens d’un
contrat de travail conforme à la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, conclu à temps plein ou à temps partiel
égal au moins à un mi-temps, pour une durée déterminée ou
indéterminée ou dans le cadre d’un contrat de remplacement dans une
unité d’établissement de l’entreprise située en région
de langue française ;
2° lui octroyer, sans préjudice d’une rémunération conventionnelle qui lui
serait plus favorable, une rémunération au moins égale à celle fixée
par les CCT conclues, selon le cas, au niveau interprofessionnel,
sectoriel, sous-sectoriel ou au niveau de l’entreprise, en ce compris les
augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres avantages
applicables dans l’entreprise.
Obligation de maintien et d'augmentation d'emploi
L’entreprise est par ailleurs tenue :
1° de maintenir le nombre de travailleurs engagés, calculé
en nombre d’équivalents temps plein par rapport à la moyenne de l’effectif de
référence pendant la durée fixée dans la décision d’octroi de la subvention,
établi durant les 4 trimestres qui précèdent le trimestre précédant la date de
réception de la demande d’octroi de la subvention ;
2° d’augmenter l’effectif de référence du nombre
d'équivalents temps plein[1] prévu par la décision d’octroi pendant la durée
fixée dans cette décision ;
3° d’avertir l’administration par voie électronique en cas de diminution de
l’effectif de référence.
Effectif de référence
Par effectif de référence, il faut entendre la moyenne annuelle de
l’ensemble des travailleurs déclarés par l’employeur au moyen de la déclaration
multifonctionnelle à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, filtrée selon
les modalités déterminées par le gouvernement wallon[2], et calculée en équivalents temps plein, ayant
travaillé pour l’entreprise, sur la base des quatre trimestres qui précèdent le
trimestre précédant la date de réception de la demande d’octroi de la
subvention[3].
L’effectif de référence est fixé dans la décision d’octroi de l’incitant
financier.
Remarque : en cas d’absence de données complètes
disponibles auprès de la BCSS, l’entreprise fournit une attestation d’emploi.
p>
Exemple
Une entreprise a un effectif de référence de 10 travailleurs exprimé en
équivalents temps plein et calculé sur les quatre trimestres de référence. Au
1er juin 2018, les décisions d’octroi prévoient l’octroi de la subvention SESAM
pour l’engagement pendant 3 ans de deux demandeurs d’emploi à temps plein.
L'entreprise aura l’obligation :
- pendant une période de 3 ans à dater de la décision, de
maintenir un effectif de référence de 10 équivalents temps
plein calculés par rapport à l’année 2018 ;
- et pendant 6 ans à partir de la décision, d’augmenter
l’effectif de référence de 2 équivalents temps plein supplémentaires (soit 12
équivalents temps plein de 2018 à 2023).
Cas fortuit ou difficultés économiques
S’il s’avère que le niveau de l’emploi ne peut être respecté en raison de
circonstances étrangères, anormales et imprévisibles, dont les conséquences
n’auraient pas pu être évitées malgré toutes les diligences déployées,
l’entreprise peut obtenir une dérogation sur demande motivée pour une durée
déterminée d’un an, éventuellement renouvelable.
Envoi de documents pour le versement de l'incitant
financier
L'employeur envoie les documents attestant du respect des conditions
(notamment, une copie du contrat de travail, la fiche "taux d’occupation") au
FOREM au plus tard pour le 15e jour du mois qui suit le trimestre concerné
avant le 15e jour après la fin du trimestre pour lequel la tranche est
liquidée.
Sanctions
Pour de plus amples informations, cliquez ici.
[1] Selon la Région
wallonne, ces termes ne doivent pas être compris comme imposant d’engager une
personne à temps plein. En effet, le décret établit clairement que l’occupation
peut être à temps partiel mais doit alors être au moins égale à un
mi-temps.
[2] C’est-à-dire
l’algorithme de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et
Recherche. Seuls les travailleurs déclarés dans les "codes ONSS travailleur"
suivants sont pris en compte : 010, 011, 012, 014, 015, 490, 492, 495,
496.
[3] Lorsque l’entreprise
a une existence inférieure à 15 mois, le calcul de l’effectif de référence se
fait sur base du nombre de trimestres d’existence de l’entreprise précédant le
trimestre qui précède la réception de la demande.
Quelle est la procédure à suivre en vue de l'octroi de l'aide ?
Procédure auprès du Service public de Wallonie pour ouvrir le droit
à l'incitant financier
L’entreprise bénéficie de l’octroi de la subvention pour maximum 5
équivalents temps plein simultanément.
Demande de l'employeur à l'aide du formulaire ad hoc
L’employeur doit adresser une demande à la Direction de la Promotion de
l’Emploi du Département de l’Emploi et de la Formation professionnelle de la
Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche
du Service public de Wallonie, et ce par voie électronique (ou papier) au moyen
du formulaire mis à la disposition des entreprises à cet
effet[1].
Depuis le 1er avril 2019, il y a un basculement de la plateforme "Mon espace
personnel" vers la toute nouvelle plateforme "Mon espace". Ce changement est
destiné à faciliter l’accès au formulaire, son remplissage et enfin réglera
définitivement la problématique de la signature électronique.
L’accès à cette nouvelle plateforme et l’utilisation du nouveau formulaire
nécessitent un enregistrement et une configuration préalables par les
entrepreneurs désirant obtenir la subvention SESAM. Cette action préalable est
absolument indispensable, mais ne devra être réalisée qu’une seule fois[2]. Cependant l’attribution des accès requis peut
prendre jusqu’à 15 jours. Il est donc indispensable de s’y prendre à temps.
L’employeur doit également remplir en ligne le test "Etes-vous une PME". Le résultat de ce test sera
obligatoirement et dans tous les cas de figure annexé (sous la forme d’un
fichier pdf) au formulaire de demande de subvention.
Traitement du dossier par l'administration
L’administration accuse réception de la demande
dans les 10 jours de la réception de celle-ci.
Si la demande est incomplète, l’administration en avise dans le même délai
le demandeur qui dispose d’un délai de 30 jours pour
transmettre les documents ou informations demandés. À défaut, l’administration
informe le demandeur qu’elle classe sa demande sans suite. L'employeur peut,
sur demande motivée, solliciter une prolongation du délai pour fournir les
documents complémentaires.
Afin d’accélérer le traitement et rendre les échanges avec l’employeur plus
fluides, l’accusé de réception complet et l’éventuelle demande de
renseignements complémentaires précités sont envoyés de façon digitale par
e-mail[3].
Lorsque la demande est complète, l’administration vérifie la
recevabilité de celle-ci. Pour être déclarée recevable, la demande
doit répondre aux conditions d’accès (voyez nos réponses aux questions : "Quels sont
les employeurs concernés ?" et "Pour quel
travailleur ?"). Elle ne doit par ailleurs pas conduire à un
dépassement des montants prévus par le règlement européen relatif aux aides
de minimis.
En cas d’irrecevabilité, l’administration en informe
l’entreprise et classe la demande sans suite, et ce, dans un délai de
10 jours à dater de la réception de la demande complète.
Lorsque la demande est déclarée recevable, l’administration
instruit la demande et transmet au ministre le dossier complet ainsi qu’une
proposition de décision dûment motivée dans les 25 jours de la
réception de la demande complète.
Décision du ministre en charge de l'Emploi
Le ministre prend une décision motivée d’octroi ou de refus
dans les 10 jours qui suivent la réception du dossier complet
envoyé par l’administration.
Notification de la décision
L’administration est chargée, dans un délai de 5 jours à
dater de la réception de la décision ministérielle, de notifier cette
décision à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à
l’envoi. Elle en avertit par ailleurs le FOREM par voie électronique.
Attention, les délais sont calculés en jours
francs avec les particularités et précisions suivantes :
- Le jour de l'acte qui est le point de départ du
délai n'y est pas compris.
- Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
- Lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un
jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable le plus
proche.
- Les mois de juillet et août ne
sont pas pris en compte dans le calcul des délais de procédure d’engagement
(donc ces mêmes mois sont par contre bien pris en compte dans le calcul
des délais de la procédure d’octroi).
Procédure auprès du Forem pour obtenir le versement trimestriel de
l'incitant financier
L'employeur doit faire parvenir les documents dont le modèle établi par le
FOREM copie du contrat ou de tout avenant au contrat au
service SESAM du Forem par courriel (sesam.declaration@forem.be), par fax (071/70.07.38)
ou par courrier (Forem – Service SESAM, Boulevard Tirou 104 – 6000 Charleroi),
idéalement dans un délai de 15 jours après le début du
contrat.
Parallèlement au contrat de travail, il doit remplir la fiche signalétique relative à chaque travailleur engagé et
la transmettre au service SESAM du Forem, et ce également dans un délai de 15
jours après le début du contrat.
L'employeur doit par ailleurs introduire trimestriellement
la fiche "taux d’occupation" pour chaque travailleur. Ce
document est à transmettre impérativement au Forem pour les 15 octobre, 15
janvier, 15 avril et 15 juillet de chaque année de la décision (c'est-à-dire
avant le 15e jour après la fin du trimestre pour lequel la tranche est
liquidée).
A chaque trimestre, via la fiche
"taux d’occupation", l'employeur s'engage à certifier sur l’honneur que la
situation qui a prévalu lors de son inscription dans le dispositif SESAM est
demeurée identique ou a été modifiée. Par ailleurs, il doit informer le Service
public de Wallonie des modifications apportées à sa
situation.
[1] A obtenir via la
plateforme "mon espace". L’employeur peut également en faire la demande à
l’administration qui se charge de lui faire parvenir le formulaire papier
adéquat.
[2] Les détails des
informations relatives au nouveau formulaire et à la nouvelle plateforme "Mon espace" sont disponibles online.
[3] Aux adresses mails
renseignées dans le formulaire de demande.
Quand faut-il engager le travailleur ?
Principe
Le travailleur pourra être engagé dès la notification de la décision
d'octroi de l'incitant financier et au plus tard dans un délai de 6 mois
suivant cette notification. Si l'entreprise engage le travailleur passé ce
délai, elle ne bénéficiera pas de l'incitant financier.
En cas de remplacement, le travailleur est engagé dans un délai de 6
mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la date de fin d'occupation
du travailleur qu'il remplace.
Attention, le délai d'engagement est suspendu pendant les mois de
juillet et août.
Par ailleurs, nous vous signalons que l'engagement doit effectivement avoir
lieu après la notification de la décision du ministre pour profiter de
l'incitant financier.
En pratique
En cas d'absence d'engagement du travailleur ou de remplacement du
travailleur définitivement sorti de son entreprise dans le délai de 6 mois
susmentionné, le FOREM adresse à l'employeur, au plus tard le 10e jour
du 5e mois qui suit la prise de cours du délai de 6 mois consécutifs, un
courrier ayant date certaine qui lui rappelle ses obligations et le
délai dans lequel il doit se conformer à celles-ci.
À l'issue de ce délai de 6 mois et après avoir adressé le courrier visé au
premier alinéa, le FOREM notifie par envoi ayant date certaine à
l'entreprise la perte de l'octroi de l'incitant financier.
Quelles sont les règles applicables en matière de cumul ?
Cumul avec les réductions de charges patronales
Si l'incitant financier octroyé par la Région wallonne à l'entreprise
peut être cumulé avec une réduction des charges patronales à la
sécurité sociale, le montant accordé par travailleur ne peut en
revanche être supérieur au coût effectivement supporté par l'employeur.
Cumul avec l'activation des allocations de chômage
Grâce à l'activation des allocations de chômage du travailleur, l'employeur
peut déduite le montant de l'allocation de travail perçue par celui-ci du
salaire net. Vous trouvez de plus amples renseignements à ce sujet dans la
rubrique 'Activations' (allocation de travail).
Cette aide n’est pas cumulable avec la subvention SESAM.
Cumul avec la prime à l'emploi wallonne
Tant le dispositif SESAM que la prime à l'emploi wallonne sont des
subventions octroyées en vertu du Règlement n° 1998/2006 de la Commission du 15
décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux
aides "de minimis".
La subvention SESAM ne peut pas être cumulée avec une autre intervention
financière dans la rémunération.
Attention! La prime à l'emploi a
été supprimée en Région wallonne. Pour un aperçu des dispositions transitoires,
cliquez ici.
Cumul avec le plan ou contrat de formation insertion
(PFI/CFI)
La réglementation wallonne relative à l’insertion de demandeurs d’emploi
auprès d’employeurs qui organisent une formation permettant d’occuper un poste
vacant implique l’interdiction pour un employeur qui aurait conclu un contrat
PFI/CFI avec un travailleur d’engager ce dernier en bénéficiant de la
subvention SESAM.
Coût effectivement supporté par l'employeur
Par coût effectivement supporté par l’employeur, il faut entendre toute
dépense effectuée par l’employeur en raison d’une obligation légale,
réglementaire ou émanant d’une CCT rendue obligatoire comprenant notamment :
- la rémunération brute du
travailleur pour les prestations de travail effectives et celles légalement
assimilées, déduction faite des remboursements de tiers ;
- les pécules de vacances légalement
dus sur ces prestations ;
- la prime de fin d’année ;
- les charges patronales de sécurité
sociale (ONSS, ONVA[1]) et les cotisations spécifiques, déduction faite
des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale
dont bénéficie l’employeur ;
- les frais de transport pour le
domicile-lieu de travail ;
- les frais de secrétariat social et
les primes versées dans le cadre de l’assurance
accident du travail ;
- les frais de médecine du
travail ;
- la quote-part patronale des titres-repas.
Sont exclus les indemnités, le montant des avantages en
nature, le remboursement de frais engagés par le travailleur pour compte de
l’entreprise, les libéralités et gratifications.
[1] Office National pour
les Vacances Annuelles.
Que se passe-t-il en cas de fusion, scission par absorption d'entreprise ou scission par constitution d'une entreprise nouvelle ?
En cas de fusion, scission de société, d’apport ou de cession d’universalité
ou de branche d’activité, ou d’insolvabilité d’entreprises, l’incitant
financier, ainsi que les droits et obligations qui y sont liés, sont
transférés à l’entreprise repreneuse pour autant que celle-ci réponde
elle-même aux conditions d’accès de l’aide.
Quelles sanctions peuvent être prises ?
Sanctions
En cas de non-respect des obligations de l'employeur,
l'administration wallonne peut décider, après un avertissement
notifié par lettre recommandée et après l'audition dont il est
question ci-dessous, de :
- suspendre tout ou partie de l'incitant financier pendant
un délai permettant à l'entreprise de se conformer aux obligations non
rencontrées;
- mettre fin à la décision d'octroi ou de refuser de
liquider tout ou partie de cet incitant financier;
- demander le remboursement de tout ou partie de cet
incitant financier et des frais y afférents, notamment dans l'hypothèse du
cumul des aides avec d'autres dispositifs à finalités identiques. En cas de
remboursement partiel de l'incitant financier, celui-ci est proportionnel aux
infractions constatées.
Audition
Le courrier d'avertissement invite l'entreprise à faire part de ses
observations dans un délai de 15 jours à
dater de la réception de la lettre recommandée.
À sa demande, la personne concernée peut être entendue par l’administration
et le Forem, dans un délai de 30 jours à dater de la demande.
L'administration transmet le dossier, accompagné de l'avis du comité le cas
échéant, au ministre pour décision dans les 10 jours de la réception des
observations ou de l'audition si celle-ci a eu lieu, et en avertit le Forem par
voie électronique.
Notification de la décision de sanction
L'administration notifie la décision, par toute voie conférant date certaine
à l’envoi, à l'entreprise concernée et, par voie électronique, au FOREM.
Celui-ci sera éventuellement chargé de récupérer les sommes indûment versées
par toutes voies de droit, en ce compris le mécanisme de compensation.
L'entreprise peut bénéficier d'un plan d'apurement si elle en adresse une
demande au FOREM.
Quelles sont les mesures transitoires ?
Pour toutes les décisions d’octroi antérieures au 1er avril
2019
De façon générale, les droits acquis seront conservés. Par
contre, l’analyse des obligations de l’entreprise concernée
sera faite sur base des nouvelles prescriptions et modalités.
Le traitement des demandes de prolongation, d’extension et de
"récupération" se feront sur base des nouvelles conditions (sauf en ce
qui concerne les nouvelles conditions d’éligibilité et les majorations
possibles).
Le délai de réponse accordé aux employeurs en cas de demande de
renseignements complémentaires sera de 30 jours ouvrables.
Pour toutes les demandes de subventions réceptionnées avant le 1er
avril 2019 et ne faisant pas encore l’objet d’une décision formelle à cette
date
L’analyse de la complétude se fera sur base des nouveaux critères
de complétude.
L’analyse de l’éligibilité de la demande introduite se fera sur la base de
toutes les nouvelles conditions et modalités d’octroi sauf les éléments
suivants :
- La liste des Codes NACE exclus du bénéficie de la subvention SESAM reste
celle qui était d'application pour le décret du 2 mai 2013 (ancien décret) ;
li>
- Une majoration structurelle reste possible dans un des cas suivants (et
elle doit toujours être justifiée de façon circonstanciée par le demandeur -
ancien décret) :
- la croissance économique de l'entreprise par la
modernisation de techniques de management ;
- la croissance économique de l'entreprise par le
soutien à l'exportation de productions de biens et de services wallons ;
- la croissance économique de l'entreprise par
l'amélioration significative de produits, de techniques de production, de
procédés et de services au travers du développement de technologies innovantes
ou de la recherche appliquée.
- L'évolution du fonctionnement ou de l'activité de l'entreprise vers le
développement durable.
De même, l’analyse des obligations de l’entreprise concernée sera faite sur
la base des nouvelles prescriptions et modalités.
Ceci implique que, pour ces demandes, le non-respect des obligations en
matière d’effectif de référence pour les décisions passées toujours en cours de
validité et ce durant les 3 années précédant la réception de la demande
entraînera systématiquement le classement sans suite (CSS) de ces demandes.
Le processus de prise de décision et de notification de
celle-ci est celui prescrit dans et par le nouveau décret.
Les démarches et les obligations vis-à-vis du FOREM pour
l’engagement et le paiement de la subvention ainsi que la gestion de
ceux-ci par le FOREM sera faite sur base des prescriptions et modalités du
nouveau décret, sauf les éléments suivants :
- L’obtention de deux majorations par travailleur
reste possible (ancien décret);
- Les conditions d’obtention des éventuelles
majorations restent celles prescrites dans le décret du 2 mai 2013 (ancien
décret) ;
- Le traitement des demandes de prolongation,
d’extension et de "récupération" se feront sur base des prescriptions du
nouveau décret (sauf en ce qui concerne les nouvelles
conditions d’éligibilité et les majorations possibles).
Pour toutes les demandes de subvention réceptionnées à partir du
1er avril 2019
Les nouvelles conditions d’octroi, modalités pratiques et obligations
prescrites sont entièrement d’application.
Mesures Covid-19
Des mesures particulières sur le plan des aides à l’emploi en Région
wallonne de langue française ont été prises dans la cadre de la crise
sanitaire.
Dans le cadre du dispositif SESAM, l’employeur a en principe une
obligation de maintien et d’augmentation de l’emploi. Cette
obligation est également suspendue entre le 1er juin et le 30 septembre
2020. Il en va de même pour les délais impartis aux
employeurs pour procéder à l'engagement d'un demandeur d'emploi
inoccupé.
Enfin, les décisions SESAM inactives (à savoir les décisions que l'employeur
n'a pas utilisé, malgré l'octroi, et qu'il a donc perdu) ne sont pas prises en
compte dans le cadre de l'analyse d'une nouvelle demande d'aide introduite par
l'employeur.
Vous trouvez plus de renseignements dans la nouvelle brochure de la Région
wallonne.
Quelle sont les principales références légales ?
- Décret du 14 février 2019 du Parlement wallon relatif aux subventions
visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés auprès de
certaines entreprises.
- Arrêté du 28 mars 2019 du Gouvernement wallon portant exécution du décret
du 14 février 2019.
Région wallonne de langue française > Autres aides > Exonération fiscale pour personnel supplémentaire dans les PME
Exonération fiscale pour personnel supplémentaire dans les PME
Cette exonération fiscale est toujours une mesure fédérale. Pour de plus
amples informations, cliquez ici.
Région wallonne de langue française > Impulsions (allocation de travail) > Demandeurs d'emploi de longue durée
Lisez d'abord ceci
En Région wallonne de langue française, l'aide à l'embauche des demandeurs
d'emploi de longue durée prend la forme d'une activation des
allocations de chômage, que détaillons dans cette fiche.
La région ne prévoit plus de réduction des cotisations patronales à la
sécurité sociale de l'employeur spécifique parallèlement à cette activation,
comme c'était le cas dans le cadre de l'ancienne réduction groupe-cible pour
les demandeurs d'emploi de longue durée et du plan Activa qui existaient au
niveau fédéral avant la régionalisation[1].
S'agissant d'une activation, le demandeur d'emploi de longue durée que vous
engagez ne pourra prétendre à ces aides que s'il a sa résidence
principale en Région wallonne de langue française.
Pour un aperçu régional des autres aides à l'emploi, consultez les
différentes rubriques de ce dossier relatif aux aides à l'emploi.
[1] Bien entendu, les
employeurs auxquels des mesures transitoires sont encore applicables continuent
à bénéficier de l'ancienne réduction groupe-cible. Pour plus d'infos, consultez
notre aperçu des mesures
transitoires wallonnes. Par ailleurs, l'employeur peut
éventuellement bénéficier d'une autre réduction groupe-cible si les conditions
requises à cet effet sont réunies.
Quelle aide est octroyée aux demandeurs d'emploi de longue durée ?
L'aide octroyée aux demandeurs d'emploi de longue durée (c'est-à-dire depuis
plus de 12 mois), aussi appelée "Impulsion 12 mois +", prend la forme d'une
activation de leurs allocations de chômage. Concrètement, le
travailleur peut bénéficier d'une allocation de travail
mensuelle dont le montant est dégressif pendant 24 mois
maximum. Il pourra éventuellement bénéficier plusieurs
fois de cette mesure au cours de sa carrière.
L'allocation de travail peut être déduite du salaire net par
l'employeur, ce qui lui permet de réduire fameusement son coût
salarial pendant toute la durée d'octroi de l'activation.
Quels sont les employeurs visés ?
Il s'agit des employeurs du secteur privé qui
occupent un travailleur ayant sa résidence principale en Région
wallonne de langue française. Il importe donc peu que ces employeurs
aient ou non une unité d'établissement en Région wallonne de langue française,
étant donné que c'est le lieu de la résidence principale du travailleur qui est
déterminante.
Pour un aperçu détaillé des employeurs qui n'entrent pas en
considération, consultez la section consacrée aux "Travailleurs exclus" de la
question suivante.
Quels sont les travailleurs visés ?
Conditions à remplir
Pour bénéficier de l'activation, le demandeur d'emploi doit, à la
veille de son entrée en service, satisfaire aux
conditions cumulatives suivantes :
- avoir sa résidence principale en Région
wallonne de langue française[1] ;
- être un demandeur d'emploi
inoccupé inscrit auprès du FOREM[2] depuis plus de 12 mois[3] ;
- ne pas faire partie des travailleurs exclus (voyez
ci-dessous).
Assimilations à des périodes d'inoccupation
Le demandeur d'emploi doit être inoccupé depuis plus de 12 mois. Le
gouvernement wallon a assimilé certaines situations à des périodes
d'inoccupation :
- 1° la période pendant laquelle un contrat de travail, une relation
statutaire ou une activité d'indépendant à titre principal est exercée, pour
autant que sa durée totale, continue ou discontinue, n'excède pas 31 jours
;
- 2° la période pendant laquelle l'inscription du demandeur d'emploi a été
radiée pour la reprise d'études ou pour l'objectivation ;
- 3° la période pendant laquelle l'inscription du demandeur d'emploi a été
radiée pour le paiement d'une allocation par application des dispositions
légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie
ou l'invalidité ;
- 4° la période pendant laquelle la personne a été inscrite en qualité de
demandeur d'emploi auprès des autorités publiques d'une autre Région, de la
Communauté germanophone ou d'un autre Etat-membre de l'Union européenne, et
pendant laquelle elle est inoccupée ;
- 5° la période pendant laquelle le demandeur d'emploi bénéficie de
l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le
droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale financière pour les
personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en
raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration
sociale.
Travailleurs exclus
Ne peuvent pas bénéficier de l'activation les demandeurs d'emploi engagés
par :
- 1° une institution d'enseignement universitaire en
tant que membre du personnel académique et scientifique ;
- 2° une autre institution d'enseignement en tant que
membre du personnel enseignant ;
- 3° l'Etat fédéral, y compris le
pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale ;
- 4° une Communauté ou une
Région, à l'exception d'un établissement d'enseignement pour
un travailleur qui n'est pas visé aux 1° et 2° ;
- 5° la Commission communautaire
flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire
commune ;
- 6° un organisme d'intérêt public
ou une institution publique qui est sous l'autorité des entités visées aux 3°,
4° ou 5°, à l'exception :
- d'une institution publique de crédit,
- d'une entreprise publique autonome,
- d'une société publique de transport de
personnes,
- d'une institution publique pour le personnel
qu'elle engage en tant qu'intérimaire pour le mettre à la disposition
d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la
loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la
mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs
- et d'un établissement d'enseignement pour un
travailleur qui n'est pas visé aux 1° et 2°.
Les travailleurs ayant atteint l'âge légal de la pension ne peuvent par
ailleurs pas prétendre à une allocation de travail.
Attestation du FOREM
Le demandeur d'emploi peut accéder à une banque de données électronique
sécurisée sur le site internet du FOREM, et y consulter ou télécharger
une attestation selon laquelle il réunit les conditions requises.
Cette attestation est, en Région wallonne de langue française, la nouvelle
version de l'ancienne "carte de travail"[4].
L'employeur doit par ailleurs vérifier si le demandeur d'emploi continue à
remplir les conditions requises la veille de
l'engagement.
[1] Il s'agit de la
résidence mentionnée au registre national (= inscription au
registre de la population d'une commune). En effet, c'est la notion de
résidence principale qui détermine l'inscription au registre de la population
d'une commune. Le FOREM tient néanmoins compte de la nouvelle adresse du
demandeur d'emploi lorsque celui-ci lui a signalé son déménagement car il peut
y avoir un décalage entre le changement effectif de résidence principale et
l'information mentionnée au registre national.
[2] La qualité de
demandeur d'emploi et la période
d'inoccupation sont définies dans le décret wallon relatif aux aides à
l'emploi. L'inscription
auprès d'un autre service régional pour l'emploi (VDAB, …)
n'est pas valable.
[3] Cette période débute
au moment de l'inscription au FOREM et est la période au cours de laquelle le
demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni
dans une relation statutaire ni n'exerce aucune activité d'indépendant à titre
principal.
[4] Cette carte était
requise avant la régionalisation pour obtenir une activation au niveau
fédéral.
Que doit savoir l'employeur au sujet de l'attestation du FOREM ?
Attestation pour le travailleur et vérification par l'employeur la veille
de l'engagement
Le demandeur d'emploi peut accéder à une banque de données électronique sécurisée sur le site
internet du FOREM[1], et y
consulter ou télécharger une attestation selon laquelle il
réunit les conditions requises à la date à laquelle l'attestation est
consultée ou téléchargée.
Une fonctionnalité est prévue pour l'employeur, lui
permettant de vérifier si le demandeur d'emploi entre en considération pour
l'activation. Il devra introduire les nom, prénom, date et lieu de naissance du
demandeur d'emploi, la date de référence et son n° BCE. Il ne s'agit pas d'une
attestation mais d'une consultation en ligne imprimable.
Attention, l'attestation dont il est question ci-dessus
ne dispense pas le demandeur d'emploi de continuer à remplir les
conditions requises à la veille de son entrée en service !
L’employeur doit donc vérifier la veille de l’entrée en service si
le travailleur réunit, à cette date, les conditions d’octroi des allocations de
travail. Le FOREM peut vérifier si les conditions d’éligibilité ont
été vérifiées par l’employeur la veille de l’entrée en service.
Contrat de travail déjà conclu alors que le demandeur d'emploi ne répond
pas aux conditions la veille de l'entrée en service
Si, après vérification la veille de l’entrée en service, l’employeur se rend
compte que le travailleur ne réunit pas les conditions d’octroi alors que le
contrat de travail est déjà conclu, le FOREM précise qu'il devra
supporter seul l’entièreté de la rémunération et ne pourra pas
déduire l’allocation du salaire.
L’employeur pourra toujours rompre le contrat dans le
respect des règles prévues à cet effet. Si l’employeur veut se prémunir d’un
changement de situation entre l’engagement et la veille de l’entrée en service
qui entraînerait l’inéligibilité du travailleur, il lui appartient de négocier
avec le futur travailleur, l’insertion dans le contrat de travail, d’une clause résolutoire
expresse.
De ce point de vue, l’employeur a donc intérêt à conclure le contrat de
travail le jour de l’entrée en service.
Allocation de travail déjà déduite alors que le demandeur d'emploi ne
répond pas aux conditions la veille de l'entrée en service
Le FOREM précise par ailleurs que si l’employeur verse au travailleur le
salaire après déduction de l’allocation d’activation alors que celui-ci était
inéligible à l’octroi de l’allocation de travail la veille de l’entrée en
service, il sera tenu de verser l’intégralité du salaire
depuis le début de l’occupation et pendant toute la durée d’occupation, et ne
disposera d’aucun recours possible. Le FOREM peut en effet
vérifier si les conditions d’éligibilité ont été vérifiées par l’employeur la
veille de l’entrée en service (enregistrement de la consultation de la banque
de données).
Vous trouvez plus d'infos au sujet des formalités à accomplir pour bénéficier de
l'activation ci-après.
[1] Il appartient au
demandeur d’emploi d’informer le FOREM en tout temps de l’évolution de sa
situation afin que la base de données puisse être tenue à jour.
Quelles sont les caractéristiques du contrat de travail ?
Il s'agit d'un contrat de travail ordinaire. Un temps plein
n'est pas requis, mais le montant de l'allocation de travail sera
proportionnellement réduit en cas d'engagement à temps partiel[1].
L'allocation de travail peut, le cas échéant, être octroyée dans le cadre de
plusieurs contrats de
travail.
[1] En cas d'engagement
à temps partiel, il est important de respecter les règles liées au travail à
temps partiel (règle du 1/3 temps, …). Vous trouvez plus d'infos à ce sujet
dans notre dossier relatif à la durée du travail (Social/Dossiers).
Quelle est le montant et la durée d'octroi de l'allocation de travail ?
Montant et durée d'octroi
L'allocation de travail est dégressive et octroyée
pendant maximum 24 mois (de manière continue ou non[1]) selon le schéma suivant[2] :
- 500 euros/mois pendant 1 an ;
- 250 euros/mois le 3e semestre
;
- 125 euros/mois le 4e semestre.
Elle est octroyée mensuellement par l'ONEM via l'organisme de
paiement du travailleur (syndicat ou Caisse auxiliaire de paiement des
allocations de chômage).
L'employeur peut déduire ce montant du salaire net du
travailleur[3]. L'allocation de
travail ne peut cependant pas excéder le salaire net du travailleur.
Un ou plusieurs contrats de travail
L'allocation de travail peut, le cas échéant, être octroyée dans le cadre de
plusieurs contrats de travail conclus avec un ou plusieurs employeurs dans le
respect des modalités de suspension [4].
Le demandeur d'emploi peut par ailleurs bénéficier de cette
activation plusieurs fois, dès lors qu'il remplit les
conditions requises.
Temps partiel et prestations effectives de travail
Une proratisation de l'allocation de travail est prévue en
cas de travail à temps partiel. L'allocation n'est par
ailleurs octroyée que pour les prestations effectives de
travail.
Montant de l'allocation effectivement octroyé
Le montant de l'allocation de travail perçu pour un mois calendrier
déterminé est obtenu en multipliant respectivement les
montants ci-dessus par une fraction dont : 1° le numérateur est égal
au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période
couverte par le contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier ; 2° le
dénominateur est égal à 4 fois la durée hebdomadaire moyenne de travail de la
personne de référence augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées
suite à un régime de réduction de la durée de travail.
Si, au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de cette formule
dépasse le montant de la mensualité prévu pour un temps plein, le montant de
l'allocation de travail qui peut être octroyée pour ce mois calendrier est égal
au montant de la mensualité prévu pour un temps plein.
Réduction ou suspension du paiement de l'allocation de travail
Le paiement de l'allocation de travail est réduit ou suspendu pendant la
durée durant laquelle le paiement de la rémunération est :
- respectivement réduit ou suspend par l'employeur,
quelle qu'en soit la cause ;
- ou pris en charge par un tiers.
Exemple : le travailleur malade de longue durée qui est indemnisé par sa
mutualité ne perçoit pas d'allocation de travail.
[1] Voyez nos
explications au sujet de la suspension du droit à l'allocation de
travail.
[2] Montants pour un
temps plein.
[3] Conformément à
l'article 7, § 1er bis, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs.
[4] Si l'octroi de
l'activation est réparti sur plusieurs contrats de travail, l'(les)
employeur(s) qui bénéficie(nt) du solde restant de la période maximale de 24
mois peuvent consulter la banque de données du FOREM pour connaître ce solde
(durée résiduelle).
Quand l'octroi de l'allocation de travail est-il suspendu ou cesse-t-il ?
Suspension
L'octroi de l'allocation de travail peut être suspendu à plusieurs reprises.
Une suspension a lieu lorsque:
- le contrat de travail conclu par le demandeur d'emploi
prend fin. Dans ce cas, la suspension prend effet le lendemain
de la date de fin du contrat de travail.
- le demandeur d'emploi n'a plus sa résidence principale sur
le territoire de la région wallonne de langue française. Dans ce cas, la
suspension prend effet le premier jour du 2e mois qui
suit la prise de connaissance, par l'ONEM, du fait que le travailleur
n'a plus sa résidence principale en région wallonne de langue française.
Exemple: un demandeur d'emploi inscrit au FOREM et ouvrant
le droit à l'activation est engagé par l'employeur le 1er juillet 2017. Il
emménage en Flandre le 1er octobre 2017 et en informe l'ONEM le 5 octobre 2017.
Le 1er janvier 2018, il emménage à nouveau en Région wallonne de langue
française. Pendant tout ce temps, il est resté au service de l'employeur. Que
se passe-t-il au niveau de l'allocation de travail ?
- Le travailleur reçoit une allocation de travail de juillet à septembre
inclus.
- L’ONEM notifie à l’entreprise et à l’organisme de paiement du travailleur
la suspension (plus de résidence principale en Région wallonne) le 1er décembre
2017 (premier jour du 2e mois qui suit la prise de connaissance).
- Une allocation de travail est dès lors encore octroyée en octobre et en
novembre, l'interruption prend effet en décembre uniquement.
- Aucune allocation de travail n'est octroyée en décembre en Région wallonne
de langue française.
- Au 1er janvier 2018, la banque de données du FOREM indique qu'il reste un
solde de 19 mois (24 mois – 5 mois). Le travailleur introduit une nouvelle
demande auprès de son organisme de paiement (c'est nécessaire pour redémarrer
le système, mais seule le condition de résidence sera vérifiée) et l'allocation
de travail est à nouveau octroyée pendant les 19 mois restants.
Lorsque l'ONEM constate que les conditions de suspension de
l'activation des allocations de travail sont réunies, il en
informe le travailleur et l'employeur.
Chaque fois que l'aide est suspendue pour une durée continue ou discontinue
de 31 jours, l'octroi de celle-ci est prorogé d'un
mois. Les jours du mois qui précèdent l'entrée en service relative à
l'occupation pour laquelle le travailleur a introduit sa première demande
d'activation sont inclus dans le calcul de la durée de la suspension.
Levée de la suspension
La suspension du paiement de l'allocation de travail est levée à la demande
du demandeur d'emploi lorsque :
- celui-ci conclut un contrat de travail avec un employeur ;
- ou a à nouveau sa résidence principale en région wallonne de langue
française.
Il doit alors introduire une nouvelle demande
d'activation[1]. Signalons cependant que
lorsque la suspension a une durée de plus de 12 mois[2], l'allocation de travail n'est plus octroyée (voyez les
cas de cessation ci-dessous).
Cessation
L'octroi de l'allocation de travail cesse lorsque :
- la durée de 24 mois (qui est la
durée maximale de l'octroi de l'allocation de travail) arrive à son
terme ;
- l'octroi de l'allocation de travail est suspendu pendant
une période ininterrompue de plus de 12 mois[3];
- le demandeur d'emploi a atteint l'âge légal de la
pension.
Lorsque l'ONEM constate que les conditions de cessation de
l'activation des allocations de travail sont réunies, il en
informe le travailleur et l'employeur. La cessation prend
effet le premier jour du mois qui suit la survenance des événements mentionnés
ci-dessus.
Manquement constaté par les services d'inspection
Une décision de cessation de l'activation peut également être prise par le
FOREM lorsque les services de l'inspection sociale wallonne ont constaté un
manquement.
Une lettre d'avertissement est d'abord envoyée à
l'employeur et au travailleur par ces services. L'employeur et le travailleur
ont 2 mois pour faire valoir leurs observations par écrit et demander à être
entendus[4].
La décision de cessation du FOREM est écrite et motivée. Le FOREM informe
l'ONEM, qui informe l'employeur et le travailleur de la date de prise d'effet
de la cessation.
Perte de conditions dans le chef du travailleur
La question suivante a été posée au FOREM : l’employeur qui perd l’aide
parce que son travailleur ne répond plus aux conditions (par exemple, il a
déménagé) peut-il se retourner contre son travailleur ?
Le FOREM a précisé que l’employeur ne pourra pas se retourner contre son
travailleur et devra lui verser l’entièreté du salaire pendant la durée
d’occupation restante. Pour se prémunir contre ce risque financier, l’employeur
est libre de prévoir une clause résolutoire expresse dans le contrat de travail en
cas de suspension ou de cessation de l’octroi des allocations de travail.
Récupération de l'allocation de travail
Enfin, signalons que lorsque des allocations de travail ont été perçues
indûment, l'ONEM prend une décision de récupération des allocations. Il en
informe le travailleur et l'employeur.
[1] Si le
demandeur d'emploi est réengagé par le même employeur dans un délai de moins de
12 mois, il ne doit pas introduire de nouvelle demande d'allocations de
travail.
[2] Dans ce cas,
le demandeur d'emploi pourra néanmoins bénéficier à nouveau de l'activation
auprès d'un autre ou du même employeur s'il répond à nouveau aux conditions
requises.
[3] Dans ce cas,
le demandeur d'emploi pourra néanmoins bénéficier à nouveau de l'activation
auprès d'un autre ou du même employeur s'il répond à nouveau aux conditions
requises.
[4] Pour de plus
amples détails au sujet de la procédure de convocation, consultez l'article 14
§ 1er de l'arrêté du gouvernement wallon du 22 juin 2017.
Dans quels cas l'octroi de l'allocation de travail est-il refusé ?
Il est interdit à l'employeur de, dans le but de bénéficier
de l'activation :
- résilier le contrat de travail d'un travailleur en
vue d'engager un demandeur d'emploi pour le remplacer ;
- résilier le contrat de travail d'un travailleur
en vue de le réengager plus tard dans la même fonction en
qualité de demandeur d'emploi, ou de permettre son engagement
comme demandeur d'emploi par un autre employeur de son groupement
d'employeurs.
Quelles sont les formalités à accomplir ?
Par le travailleur
Le travailleur doit être en possession d’une attestation du FOREM attestant qu’il remplit les conditions
pour percevoir l'allocation de travail. Cette attestation remplace l'ancienne
carte de travail.
Pour le reste, la procédure telle qu'elle existait dans le cadre de l'ancien
plan Activa reste inchangée. Le travailleur doit introduire sa demande
d'allocation de travail auprès de son organisme de paiement au
moyen du formulaire C109 (délivré par l’organisme de paiement)
et d’une copie de son contrat de travail auquel est joint un
exemplaire original de l’annexe contrat de travail
'certificat de début d'occupation avec allocations d'activation'[1].
Le dossier doit alors être introduit par l’organisme de paiement
auprès de l'ONEM dans les 2 mois qui suivent
le mois de l’entrée en service. En cas d’introduction tardive du dossier,
l'activation peut être réduite (voyez nos explications ci-dessous).
C'est l'organisme de paiement qui informe le travailleur que son
dossier est en ordre. Enfin, le travailleur doit informer l’ONEM des
changements liés à sa situation personnelle qui impacteraient l’octroi des
allocations de travail (déménagement, …).
L'allocation de travail est octroyée à partir de la date de l'entrée en
service. Si le travailleur n'introduit pas de demande, l'aide ne peut pas être
accordée.
Enfin, si le demandeur d'emploi est réengagé par le même employeur
dans un délai de moins de 12 mois, il ne doit pas
introduire de nouvelle demande d'allocations de travail.
Réception tardive du dossier
En principe, la période d'activation est réduite
strong> en cas de réception tardive du dossier complet de demande d'activation
par l'ONEM. L'allocation de travail ne pourra pas être déduite par l'employeur
pour la période qui précède le mois au cours duquel se situe la date de
réception tardive du dossier complet.
L’annexe 'certificat de début d'occupation'[2] permet toutefois que l’allocation de travail soit
versée à partir de l’entrée en service en cas de réception
tardive du dossier si les conditions suivantes sont réunies :
- le travailleur remplit les conditions requises la veille de l’entrée en
service ;
- l’employeur a effectivement déduit l’allocation
d’activation du salaire versé (et ce, dès le premier paiement) ;
- en cas d’occupations multiples, les demandes d’activation
ont été introduites dans l’ordre chronologique des entrées en
service.
En cas de pluralité d'employeurs, si les dossiers de
demande n'ont pas été introduits dans l'ordre chronologique des entrées en
service du travailleur auprès des différents employeurs, l'activation ne pourra
prendre cours qu'à partir de la date d'entrée en service relative à
l'occupation pour laquelle le demandeur d'emploi a introduit sa
première demande d'activation. L'employeur qui n'est pas
concerné par cette première demande ne déduira donc pas l'allocation de travail
de la rémunération nette :
- pour la période qui précède le mois de l'entrée en service relative à
l'occupation pour laquelle le demandeur d'emploi a introduit sa première
demande ;
- ou pour la période qui précède le mois de la date de
réception tardive du dossier complet de demande relative à l'occupation pour
laquelle le travailleur a introduit sa première demande.
Par l'employeur
L'employeur vérifie, dans la banque de données du FOREM, que le demandeur
d'emploi remplit (encore) les conditions requises la veille de
l'engagement. Pour de plus amples informations à ce sujet, consultez
nos explications relatives à l'attestation du FOREM sous "Que doit savoir l'employeur au sujet de l'attestation du FOREM
?".
Ensuite, dès que la demande d'allocation de travail du travail du
travailleur a été introduite et traitée, l’ONEM
informe l’employeur si le travailleur peut ou non bénéficier de l'allocation de
travail et donc si l’employeur peut déduire ou non cette allocation de
la rémunération nette à payer (lettre l'octroi de l'ONEM).
Au plus tôt le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le
travailleur était occupé, l'employeur effectue une déclaration
électronique (appelée WECH 008[3]
- déclaration mensuelle de travail dans le cadre d’un programme d’activation).
Il remet une version imprimée de cette déclaration au travailleur afin que
celui-ci l’introduise auprès de son organisme de paiement et perçoive
l’allocation de travail relative au mois concerné.
Si vous êtes affilié au Secrétariat Social Securex, cette déclaration est
effectuée automatiquement pour vous.
Occupations multiples
Pour les occupations multiples, les demandes d’activation doivent être
introduites dans l’ordre chronologique des occupations. L'aide
débutera au plus tôt à la date d’entrée en service relative à l’occupation pour
laquelle la première demande a été introduite.
[1] L'annexe au
contrat de travail est complétée et signée par l'employeur et le demandeur
d'emploi concomitamment à la signature du contrat de travail.
[2] Cette annexe
doit mentionner que l'allocation de travail sera déduite de la rémunération
nette.
[3] Ou e-DRS
Chômage : scénario 8.
Quelles sont les règles en matière de cumul?
Cumuls interdits
Un demandeur d'emploi ne peut pas cumuler les allocations
de travail prévues pour l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée avec
:
- les allocations de travail versées pour l'embauche
de jeunes demandeurs d'emploi. Ce principe s'inscrit dans la logique selon
laquelle il n'est pas possible de bénéficier de plusieurs allocations
de travail à la fois ;
- un programme de remise au travail des demandeurs
d'emploi inoccupés tel que visé à l'article 6, §1er, IX, 2° de la loi du 8 août
1980 ;
- une autre intervention financière dans la
rémunération (APE, SESAM, …).
Remarque : le demandeur d'emploi peut cependant bénéficier de ces mesures
à des moments différents dans le temps[1].
Cumuls autorisés
Le cumul avec d'autres types d'aides est en principe autorisé, à moins qu'il
ne soit expressément interdit par la réglementation régionale/fédérale
concernée.
Il est donc possible de cumuler l'activation avec :
- La réduction structurelle des
charges sociales[2] ;
- et une réduction groupe-cible
(réduction forfaitaire des cotisations patronales de base à la sécurité
sociale)[3] ;
- les aides intervenant dans la rémunération
des travailleurs handicapés, octroyées au travailleur ou à l’employeur
par l’agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des
familles[4].
L'aide octroyée ne pourra cependant jamais être supérieure au coût salarial
réellement supporté par l'employeur.
[1] Toutefois, il ne
pourra, au cours de sa carrière professionnelle, bénéficier qu'une seule fois
des mesures prises afin de stimuler l'engagement de jeunes
travailleurs.
[2] Cette aide est
restée fédérale. Consultez la rubrique "Fédéral" de ce dossier
pour plus de renseignements.
[3] Les réductions
groupe-cibles ont été, pour la plupart, régionalisées. Pour en savoir plus,
consultez la rubrique "Fédéral" ainsi que les différentes rubriques
régionales. C'est le lieu de l'unité d'établissement à
laquelle le travailleur est rattaché qui détermine quelle est la
région compétente pour ce type d'aide.
[4] Cette possibilité de
cumul est entrée en vigueur rétroactivement le 1er juillet 2017 suite à la
publication du décret-programme du 17 juillet 2018.
Que se passe-t-il en cas de changement d’employeur ou de transformation juridique de celui-ci ?
Principe
Dès qu’une impulsion est activée/acquise, elle suit son cours et le
travailleur peut en bénéficier jusqu’à son terme, donc aussi en cas de
changement d’employeur ou de transformation juridique de celui-ci. C’est le
principe du "sac à dos" : le travailleur emporte son droit à
l'activation avec lui partout où il va, donc même chez un autre employeur.
Le fait que le nouvel employeur fait partie du même groupe que l'ancien ne
fait pas obstacle à ce principe du maintien de l’activation.
Formalités
Au niveau des formalités, il vaut mieux agir au plus vite : le travailleur
doit transmettre à son organisme de paiement le nouveau contrat de travail, la
nouvelle annexe au contrat de travail 'certificat de début d'occupation avec
allocations d'activation' ainsi que le nouveau formulaire C109 (et ce,
certainement dans les 2 mois).
Remarque : par le passé, cette situation était plus compliquée car l’Activa
était lié au maintien de la réduction ONSS (et, dans ce cadre, il y avait des
règles précises en cas de transformation juridique et une autorisation de
l’ONSS à obtenir). Ceci n'est plus le cas actuellement.
Que se passe-t-il en cas d'accident du travail ?
L'employeur informe l'ONEM d'un accident du travail dont le demandeur
d'emploi est victime, et, en cas de remboursement par l'assurance accidents de
travail, il effectue à l'ONEM un paiement d'un montant égal au résultat de la
formule A x B x C/D, où :
- A est égal à 0,9 ;
- B est égal à l'allocation payée pour le mois
considéré ;
- C est égal au montant imposable de la rémunération
pour la période d'incapacité de travail dans le mois considéré ;
- D est égal au montant imposable de la rémunération
pour le mois considéré.
Mesures Covid-19 et travailleur en chômage temporaire
Des mesures particulières sur le plan des aides à l’emploi en Région
wallonne de langue française ont été prises dans la cadre de la crise
sanitaire.
Concernant le dispositif des « Impulsions », il a été prévu que le
chômage temporaire est aussi repris parmi les causes
de suspension de l'octroi de l'aide pendant la période du 1er juin 2020 au 30
juin 2021. Concrètement, l'écoulement de la durée pendant lequel le
travailleur peut bénéficier de l'aide Impulsion est temporairement arrêté.
L'objectif de cette mesure est d'éviter la prise en compte des périodes de
chômage temporaire dans le calcul de la durée maximale d'octroi, alors que le
travailleur ne bénéficie d'aucune allocation d'activation. La suspension est
automatiquement levée dès la fin de la période de chômage temporaire
‘corona’ et, au plus tard, le 31 décembre 2020.
Vous trouvez plus d’informations dans notre actualité du 7 juillet 2020.
Quelles sont les principales références légales ?
- Décret wallon du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination
des groupes-cibles
- Arrêté du gouvernement wallon du 22 juin 2017 portant exécution du décret
du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des
groupes-cibles.
Région wallonne de langue française > Impulsions (allocation de travail) > Jeunes demandeurs d'emploi de moins de 25 ans peu ou moyennement qualifiés
Lisez d'abord ceci
L'aide à l'embauche de jeunes travailleurs en Région
wallonne (partie francophone, à l'exception de la Communauté germanophone) se
concrétise par une aide aux jeunes demandeurs d'emploi inoccupés de
moins de 25 ans, qui sont peu ou moyennement qualifiés. Cette
aide prend la forme d'une activation des allocations de
chômage, et ce pendant 3 ans.
S'agissant d'une activation, le jeune que vous engagez ne pourra prétendre à
cette aide que s'il a sa résidence principale en Région wallonne de
langue française.
Pour un aperçu régional des autres aides à l'emploi, consultez les
différentes rubriques de ce dossier relatif aux aides à l'emploi.
Quelle aide est octroyée aux jeunes de moins de 25 ans peu ou moyennement qualifiés ?
L'aide octroyée aux jeunes de moins de 25 ans peu ou moyennement qualifiés,
aussi appelée "Impulsion 25 +", prend la forme d'une
activation de leurs allocations de chômage. Concrètement, le
jeune peut bénéficier d'une allocation de travail mensuelle
dont le montant est dégressif pendant
36 mois maximum. Le jeune ne peut cependant bénéficier qu'une
seule fois de cette mesure.
L'allocation de travail peut être déduite du salaire net par
l'employeur, ce qui lui permet de réduire fameusement son coût
salarial pendant toute la durée d'octroi de l'activation.
Contrairement à ce qui était prévu par le passé, l'aide aux jeunes
travailleurs prévue dans le cadre de la réforme wallonne des aides à l'emploi
ne prend plus la forme d'une réduction des cotisations
patronales de base à la sécurité sociale (réduction groupe-cible)[1].
[1] Bien entendu, les
employeurs auxquels des mesures transitoires sont encore applicables continuent
à bénéficier de l'ancienne réduction groupe-cible.
Quels sont les employeurs visés ?
Il s'agit des employeurs du secteur privé qui
occupent un travailleur ayant sa résidence principale en Région
wallonne de langue française. Il importe donc peu que ces employeurs
aient ou non une unité d'établissement en Région wallonne de langue française,
étant donné que c'est le lieu de la résidence principale du jeune qui est
déterminante.
Pour un aperçu détaillé des employeurs qui n'entrent pas en
considération, consultez la section consacrée aux "Travailleurs exclus" de la
question
suivante.
Quels sont les travailleurs visés ?
Conditions à remplir
Pour bénéficier de l'activation, le jeune travailleur doit, à la
veille de son entrée en service, satisfaire aux
conditions cumulatives suivantes :
- avoir sa résidence principale en Région
wallonne de langue française[1] ;
- être un jeune demandeur d'emploi, c'est-à-dire un
demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREM[2] qui n'a pas atteint l'âge
de 25 ans ;
- être :
- soit peu qualifié[3],
- soit moyennement qualifié[4] inoccupé
depuis au moins 6 mois[5] [6] ;
- ne pas faire partie des travailleurs exclus (voyez
ci-dessous).Le demandeur d'emploi peu qualifié est celui qui
ne possède ni certificat ni diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, ni
diplôme ou certificat équivalent.Le demandeur d'emploi moyennement
qualifié est celui qui possède, au maximum, un
certificat ou un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou un diplôme
ou certificat équivalent.
Assimilations à des périodes d'inoccupation
Le demandeur d'emploi doit, lorsqu'il est moyennement qualifié, être
inoccupé au moins 6 mois. Le gouvernement wallon a assimilé certaines
situations à des périodes d'inoccupation :
1° la période pendant laquelle un contrat de travail, une relation
statutaire ou une activité d'indépendant à titre principal est exercée,
pour autant que sa durée totale, continue ou discontinue,
n'excède pas 31 jours ;
2° la période pendant laquelle l'inscription du demandeur d'emploi a été
radiée pour la reprise d'études ou pour l'objectivation ;
3° la période pendant laquelle l'inscription du demandeur d'emploi a été
radiée pour le paiement d'une allocation par application des
dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire
contre la maladie ou l'invalidité ;
4° la période pendant laquelle la personne a été inscrite en qualité
de demandeur d'emploi auprès des autorités publiques d'une
autre Région, de la Communauté germanophone ou d'un autre Etat-membre de
l'Union européenne, et pendant laquelle elle est
inoccupée ;
5° la période pendant laquelle le demandeur d'emploi bénéficie de
l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002
concernant le droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale
financière pour les personnes de nationalité étrangère, inscrites au
registre des étrangers, qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas
prétendre au droit à l'intégration sociale.
Travailleurs exclus
Ne peuvent pas bénéficier de l'activation les demandeurs d'emploi engagés
par :
1° une institution d'enseignement universitaire en tant que membre du
personnel académique et scientifique ;
2° une autre institution d'enseignement en tant que membre du
personnel enseignant ;
3° l'Etat fédéral, y compris le pouvoir judiciaire, le
Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale ;
4° une Communauté ou une Région, à
l'exception d'un établissement d'enseignement pour un travailleur qui n'est pas
visé aux 1° et 2° ;
5° la Commission communautaire flamande, la Commission
communautaire française et la Commission communautaire commune ;
6° un organisme d'intérêt public ou une institution
publique qui est sous l'autorité des entités visées aux 3°, 4° ou 5°, à
l'exception :
- d'une institution publique de crédit,
- d'une entreprise publique autonome,
- d'une société publique de transport de
personnes,
- d'une institution publique pour le personnel
qu'elle engage en tant qu'intérimaire pour le mettre à la disposition
d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la
loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la
mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs
- et d'un établissement d'enseignement pour un
travailleur qui n'est pas visé aux 1° et 2°.
Attestation du FOREM
Le demandeur d'emploi peut accéder à une banque de données électronique
sécurisée sur le site internet du FOREM, et y consulter ou télécharger
une attestation selon laquelle il réunit les conditions requises.
Cette attestation est, en Région wallonne de langue française, la nouvelle
version de l'ancienne "carte de travail"[7].
L'employeur doit par ailleurs vérifier si le demandeur d'emploi continue à
remplir les conditions requises la veille de l'engagement.
[1] Il s'agit de la
résidence mentionnée au registre national (= inscription au
registre de la population d'une commune). En effet, c'est la notion de
résidence principale qui détermine l'inscription au registre de la population
d'une commune. Le FOREM tient néanmoins compte de la nouvelle adresse du
demandeur d'emploi lorsque celui-ci lui a signalé son déménagement, car il peut
y avoir un décalage entre le changement effectif de résidence principale et
l'information mentionnée au registre national.
[2] La qualité de
demandeur d'emploi et la période
d'inoccupation sont définies dans le décret wallon relatif aux aides à
l'emploi. L'inscription auprès d'un autre service régional pour
l'emploi (VDAB, …) n'est pas valable.
[3] Pour la vérification
de cette condition, le FOREM se fonde sur la déclaration du travailleur. La
source authentique pour les diplômes en Communauté française n'est pas encore
disponible.
[4] Pour la vérification
de cette condition, le FOREM se fonde sur la déclaration du travailleur. La
source authentique pour les diplômes en Communauté française n'est pas encore
disponible.
[5] Cette période débute
au moment de l'inscription au FOREM et est la période au cours de laquelle le
demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni
dans une relation statutaire, ni n'exerce aucune activité d'indépendant à titre
principal. Les périodes d'inoccupation pendant lesquelles le jeune demandeur
d'emploi était inscrit auprès d'un autre service régional pour l'emploi (VDAB,
…) sont attestées par cet autre service régional.
[6] La période pendant
laquelle le jeune est sous PFI ou sous contrat d'alternance est considérée
comme une période d'inoccupation, car le jeune n'est alors ni dans les liens
d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire, ni n'exerce aucune
activité d'indépendant à titre principal. Le cumul entre une activation et un
PFI ou un contrat d'apprentissage n'est toutefois pas autorisé.
[7] Cette carte était
requise avant la régionalisation pour obtenir une activation au niveau
fédéral.
Que doit savoir l'employeur au sujet de l'attestation du FOREM ?
Attestation pour le travailleur et vérification par l'employeur la veille
de l'engagement
Le demandeur d'emploi peut accéder à une banque de données électronique sécurisée sur le site
internet du FOREM[1], et y
consulter ou télécharger une attestation selon laquelle il
réunit les conditions requises à la date à laquelle l'attestation est
consultée ou téléchargée.
Une fonctionnalité est prévue pour l'employeur, lui
permettant de vérifier si le demandeur d'emploi entre en considération pour
l'activation. Il devra introduire les nom, prénom, date et lieu de naissance du
demandeur d'emploi, la date de référence et son n° BCE. Il ne s'agit pas d'une
attestation mais d'une consultation en ligne imprimable.
Attention, l'attestation dont il est question ci-dessus
ne dispense pas le demandeur d'emploi de continuer à remplir les
conditions requises à la veille de son entrée en service !
L’employeur doit donc vérifier la veille de l’entrée en service si
le travailleur réunit, à cette date, les conditions d’octroi des allocations de
travail. Le FOREM peut vérifier si les conditions d’éligibilité ont
été vérifiées par l’employeur la veille de l’entrée en service.
Contrat de travail déjà conclu alors que le demandeur d'emploi ne répond
pas aux conditions la veille de l'entrée en service
Si, après vérification la veille de l’entrée en service, l’employeur se rend
compte que le travailleur ne réunit pas les conditions d’octroi alors que le
contrat de travail est déjà conclu, le FOREM précise qu'il devra
supporter seul l’entièreté de la rémunération et ne pourra pas
déduire l’allocation du salaire.
L’employeur pourra toujours rompre le contrat dans le
respect des règles prévues à cet effet. Si l’employeur veut se prémunir d’un
changement de situation entre l’engagement et la veille de l’entrée en service
qui entraînerait l’inéligibilité du travailleur, il lui appartient de négocier
avec le futur travailleur, l’insertion dans le contrat de travail, d’une clause résolutoire
expresse.
De ce point de vue, l’employeur a donc intérêt à conclure le contrat de
travail le jour de l’entrée en service.
Allocation de travail déjà déduite alors que le demandeur d'emploi ne
répond pas aux conditions la veille de l'entrée en service
Le FOREM précise par ailleurs que si l’employeur verse au travailleur le
salaire après déduction de l’allocation d’activation alors que celui-ci était
inéligible à l’octroi de l’allocation de travail la veille de l’entrée en
service, il sera tenu de verser l’intégralité du salaire
depuis le début de l’occupation et pendant toute la durée d’occupation, et ne
disposera d’aucun recours possible. Le FOREM peut en effet
vérifier si les conditions d’éligibilité ont été vérifiées par l’employeur la
veille de l’entrée en service (enregistrement de la consultation de la banque
de données).
Vous trouvez plus d'infos au sujet des formalités à accomplir pour bénéficier de
l'activation ci-après.
[1] Il appartient au
demandeur d’emploi d’informer le FOREM en tout temps de l’évolution de sa
situation afin que la base de données puisse être tenue à jour.
Quelles sont les caractéristiques du contrat de travail ?
Il s'agit d'un contrat de travail ordinaire. Contrairement
à ce qui est le cas pour les jeunes demandeurs d'emploi ayant conclu un contrat
d'insertion, il n'y a pas d'exigences particulières quant à la
durée de ce contrat.
Un temps plein n'est par ailleurs pas requis, mais le montant de
l'allocation de travail sera proportionnellement réduit en cas d'engagement à
temps partiel[1].
[1] En cas d'engagement
à temps partiel, il est important de respecter les règles liées au travail à
temps partiel (règle du 1/3 temps, …). Vous trouvez plus d'infos à ce sujet
dans notre dossier relatif à la durée du travail (Social/Dossiers).
Quelle est le montant et la durée d'octroi de l'allocation de travail ?
Montant et durée d'octroi
L'allocation de travail est dégressive et octroyée
pendant maximum 36 mois selon le schéma suivant[1]:
- 500 euros par mois pendant 2
ans ;
- 250 euros par mois pendant le 5e
semestre;
- 125 euros par mois pendant le 6e
semestre.
Elle est octroyée mensuellement par l'ONEM via l'organisme de
paiement du travailleur (syndicat ou Caisse auxiliaire de paiement des
allocations de chômage).
L'employeur peut déduire ce montant du salaire net du
travailleur[2]. L'allocation de
travail ne peut cependant pas excéder le salaire net du travailleur.
Un ou plusieurs contrats de travail…
L'allocation de travail peut, le cas échéant, être octroyée dans le cadre de
plusieurs contrats de travail conclus avec un ou plusieurs employeurs dans le
respect des modalités de suspension.
… mais avantage unique !
Le travailleur ne peut bénéficier qu'une seule fois, au
cours de sa carrière professionnelle, de cette aide octroyée aux jeunes
demandeurs d'emploi de moins de 25 ans peu ou moyennement qualifiés.
Ceci signifie que le jeune qui a épuisé son droit à l'activation ne pourra
pas à nouveau en profiter auprès d'un nouvel employeur[3]. A l'inverse, il pourra épuiser le solde
éventuellement restant en cas de changement d'employeur[4].
Temps partiel et prestations effectives de travail
Une proratisation de l'allocation de travail est prévue en
cas de travail à temps partiel. L'allocation n'est par
ailleurs octroyée que pour les prestations effectives de
travail.
Montant de l'allocation effectivement octroyé
Le montant de l'allocation de travail perçu pour un mois calendrier
déterminé est obtenu en multipliant respectivement les
montants ci-dessus par une fraction dont : 1° le numérateur est égal
au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période
couverte par le contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier ; 2° le
dénominateur est égal à 4 fois la durée hebdomadaire moyenne de travail de la
personne de référence augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées
suite à un régime de réduction de la durée de travail.
Si, au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de cette formule
dépasse le montant de la mensualité prévu pour un temps plein, le montant de
l'allocation de travail qui peut être octroyée pour ce mois calendrier est égal
au montant de la mensualité prévu pour un temps plein.
Réduction ou suspension du paiement de l'allocation de travail
Le paiement de l'allocation de travail est réduit ou suspendu pendant la
durée durant laquelle le paiement de la rémunération est :
- respectivement réduit ou suspend par l'employeur,
quelle qu'en soit la cause ;
- ou pris en charge par un tiers.
Exemple : le travailleur malade de longue durée qui est indemnisé par sa
mutualité ne perçoit pas d'allocation de travail.
[1] Montants pour un
temps plein.
[2] Conformément à
l'article 7, § 1erbis, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs.
[3] Il pourra
éventuellement bénéficier d'autres avantages s'il réunit les conditions
requises à cet effet.
[4] Le nouvel employeur
pourra vérifier le solde encore restant dans la banque de données du
FOREM.
Quand l'octroi de l'allocation de travail est-il suspendu ou cesse-t-il ?
Suspension
L'octroi de l'allocation de travail peut être suspendu à plusieurs reprises.
Une suspension a lieu lorsque:
- le contrat de travail conclu par
le demandeur d'emploi prend fin. Dans ce cas, la suspension
prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail.
- le demandeur d'emploi n'a plus sa résidence
principale sur le territoire de la région wallonne de langue
française. Dans ce cas, la suspension prend effet le premier jour du 2e
mois qui suit la prise de connaissance, par l'ONEM, du fait que le
travailleur n'a plus sa résidence principale en région wallonne de langue
française.
Exemple: un demandeur d'emploi inscrit au FOREM et ouvrant
le droit à l'activation est engagé par l'employeur le 1er juillet 2017. Il
emménage en Flandre le 1er octobre 2017 et en informe l'ONEM le 5 octobre 2017.
Le 1er janvier 2018, il emménage à nouveau en Région wallonne de langue
française. Pendant tout ce temps, il est resté au service de l'employeur. Que
se passe-t-il au niveau de l'allocation de travail ?
- Le travailleur reçoit une allocation de travail de
juillet à septembre inclus.
- L’ONEM notifie à l’entreprise et à l’organisme de
paiement du travailleur la suspension (plus de résidence principale en Région
wallonne) le 1er décembre 2017 (premier jour du 2e mois qui suit la prise de
connaissance).
- Une allocation de travail est dès lors encore
octroyée en octobre et en novembre, l'interruption prend effet en décembre
uniquement.
- Aucune allocation de travail n'est octroyée en
décembre en Région wallonne de langue française.
- Au 1er janvier 2018, la banque de données du FOREM
indique qu'il reste un solde de 31 mois (36 mois - 5 mois). Le travailleur
introduit une nouvelle demande auprès de son organisme de paiement (c'est
nécessaire pour redémarrer le système, mais seule le condition de résidence
sera vérifiée) et l'allocation de travail est à nouveau octroyée pendant les 31
mois restants.
Lorsque l'ONEM constate que les conditions de suspension de
l'activation des allocations de travail sont réunies, il en
informe le travailleur et l'employeur.
Chaque fois que l'aide est suspendue pour une durée continue ou discontinue
de 31 jours, l'octroi de celle-ci est prorogé d'un
mois. Les jours du mois qui précèdent l'entrée en service relative à
l'occupation pour laquelle le travailleur a introduit sa première demande
d'activation sont inclus dans le calcul de la durée de la suspension.
Remarque : La modification du niveau d'études
strong> du travailleur n'est pas une cause de suspension de
l'activation. Cette condition est en effet examinée à la veille de l'entrée en
service. Dès lors, le changement de qualification du jeune demandeur d’emploi
en cours d’octroi des allocations de travail n’aura aucun impact sur l’octroi
des allocations de travail en cours.
Levée de la suspension
La suspension du paiement de l'allocation de travail est levée à la demande
du demandeur d'emploi lorsque :
- celui-ci conclut un contrat de travail avec un
employeur ;
- ou a à nouveau sa résidence principale en région
wallonne de langue française.
Il doit alors introduire une nouvelle demande
d'activation[1].
Cessation
L'octroi de l'allocation de travail cesse lorsque :
- la durée de 36 mois (qui
est la durée maximale de l'octroi de l'allocation de travail) arrive à
son terme ;
- le demandeur d'emploi a 28
ans.
Lorsque l'ONEM constate que les conditions de cessation de
l'activation des allocations de travail sont réunies, il en
informe le travailleur et l'employeur. La cessation prend
effet le premier jour du mois qui suit la survenance des événements mentionnés
ci-dessus.
Manquement constaté par les services d'inspection
Une décision de cessation de l'activation peut également être prise par le
FOREM lorsque les services de l'inspection sociale wallonne ont constaté un
manquement.
Une lettre d'avertissement est d'abord envoyée à
l'employeur et au travailleur par ces services. L'employeur et le travailleur
ont 2 mois pour faire valoir leurs observations par écrit et demander à être
entendus[2].
La décision de cessation du FOREM est écrite et motivée. Le FOREM informe
l'ONEM, qui informe l'employeur et le travailleur de la date de prise d'effet
de la cessation.
Perte de conditions dans le chef du travailleur
La question suivante a été posée au FOREM : l’employeur qui perd l’aide
parce que son travailleur ne répond plus aux conditions (par exemple, il a
déménagé) peut-il se retourner contre son travailleur ?
Le FOREM a précisé que l’employeur ne pourra pas se retourner contre son
travailleur et devra lui verser l’entièreté du salaire pendant la durée
d’occupation restante. Pour se prémunir contre ce risque financier, l’employeur
est libre de prévoir une clause résolutoire expresse dans le contrat de travail en
cas de suspension ou de cessation de l’octroi des allocations de travail.
Récupération de l'allocation de travail
Enfin, signalons que lorsque des allocations de travail ont été perçues
indûment, l'ONEM prend une décision de récupération des allocations. Il en
informe le travailleur et l'employeur.
[1] Si le demandeur
d'emploi est réengagé par le même employeur dans un délai de moins de 12 mois,
il ne doit pas introduire de nouvelle demande d'allocations de
travail.
[2] Pour de plus amples
détails au sujet de la procédure de convocation, consultez l'article 14 § 1er
de l'arrêté du gouvernement wallon du 22 juin 2017.
Dans quels cas l'octroi de l'allocation de travail est-il refusé ?
Il est interdit à l'employeur de, dans le but de bénéficier
de l'activation :
- résilier le contrat de travail d'un travailleur en
vue d'engager un demandeur d'emploi pour le remplacer ;
- résilier le contrat de travail d'un travailleur
en vue de le réengager plus tard dans la même fonction en
qualité de demandeur d'emploi, ou de permettre son engagement
comme demandeur d'emploi par un autre employeur de son groupement
d'employeurs.
Quelles sont les formalités à accomplir ?
Par le travailleur
Le travailleur doit être en possession d’une attestation du FOREM attestant qu’il remplit les conditions
pour percevoir l'allocation de travail. Cette attestation remplace l'ancienne
carte de travail.
Pour le reste, la procédure telle qu'elle existait dans le cadre de l'ancien
plan Activa reste inchangée. Le travailleur doit introduire sa demande
d'allocation de travail auprès de son organisme de paiement au
moyen du formulaire C109 (délivré par l’organisme de paiement)
et d’une copie de son contrat de travail auquel est joint un
exemplaire original de l’annexe contrat de travail
'certificat de début d'occupation avec allocations d'activation'[1].
Le dossier doit alors être introduit par l’organisme de paiement
auprès de l'ONEM dans les 2 mois qui suivent
le mois de l’entrée en service. En cas d’introduction tardive du dossier,
l'activation peut être réduite (voyez nos explications ci-dessous).
C'est l'organisme de paiement qui informe le travailleur que son
dossier est en ordre. Enfin, le travailleur doit informer l’ONEM des
changements liés à sa situation personnelle qui impacteraient l’octroi des
allocations de travail (déménagement, …).
L'allocation de travail est octroyée à partir de la date de l'entrée en
service. Si le travailleur n'introduit pas de demande, l'aide ne peut pas être
accordée.
Enfin, si le demandeur d'emploi est réengagé par le même employeur
dans un délai de moins de 12 mois, il ne doit pas
introduire de nouvelle demande d'allocations de travail.
Réception tardive du dossier
En principe, la période d'activation est réduite
strong> en cas de réception tardive du dossier complet de demande d'activation
par l'ONEM. L'allocation de travail ne pourra pas être déduite par l'employeur
pour la période qui précède le mois au cours duquel se situe la date de
réception tardive du dossier complet.
L’annexe 'certificat de début d'occupation'[2] permet toutefois que
l’allocation de travail soit versée à partir de l’entrée en
service en cas de réception tardive du dossier si les conditions
suivantes sont réunies :
- le travailleur remplit les conditions requises la
veille de l’entrée en service ;
- l’employeur a effectivement déduit
l’allocation d’activation du salaire versé (et ce, dès le premier paiement)
;
- en cas d’occupations multiples,
les demandes d’activation ont été introduites dans l’ordre
chronologique des entrées en service.
En cas de pluralité d'employeurs, si les dossiers de
demande n'ont pas été introduits dans l'ordre chronologique des entrées en
service du travailleur auprès des différents employeurs, l'activation ne pourra
prendre cours qu'à partir de la date d'entrée en service relative à
l'occupation pour laquelle le demandeur d'emploi a introduit sa
première demande d'activation. L'employeur qui n'est pas
concerné par cette première demande ne déduira donc pas l'allocation de travail
de la rémunération nette :
- pour la période qui précède le mois de l'entrée en
service relative à l'occupation pour laquelle le demandeur d'emploi a introduit
sa première demande ;
- ou pour la période qui précède le
mois de la date de réception tardive du dossier complet de demande relative à
l'occupation pour laquelle le travailleur a introduit sa première demande.
Par l'employeur
L'employeur vérifie, dans la banque de données du FOREM, que le demandeur
d'emploi remplit (encore) les conditions requises la veille de
l'engagement. Pour de plus amples informations à ce sujet, consultez
nos explications relatives à l'attestation du FOREM sous "Que doit savoir l'employeur au sujet de l'attestation du FOREM
?".
Ensuite, dès que la demande d'allocation de travail du travail du
travailleur a été introduite et traitée, l’ONEM
informe l’employeur si le travailleur peut ou non bénéficier de l'allocation de
travail et donc si l’employeur peut déduire ou non cette allocation de
la rémunération nette à payer (lettre l'octroi de l'ONEM).
Au plus tôt le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le
travailleur était occupé, l'employeur effectue une déclaration
électronique (appelée WECH 008[3] - déclaration mensuelle de travail dans le cadre
d’un programme d’activation). Il remet une version imprimée de cette
déclaration au travailleur afin que celui-ci l’introduise auprès de son
organisme de paiement et perçoive l’allocation de travail relative au mois
concerné.
Si vous êtes affilié au Secrétariat Social Securex, cette déclaration est
effectuée automatiquement pour vous.
Occupations multiples
Pour les occupations multiples, les demandes d’activation doivent être
introduites dans l’ordre chronologique des occupations. L'aide
débutera au plus tôt à la date d’entrée en service relative à l’occupation
pour laquelle la première demande a été introduite.
[1] L'annexe au contrat
de travail est complétée et signée par l'employeur et le demandeur d'emploi
concomitamment à la signature du contrat de travail.
[2] Cette annexe doit
mentionner que l'allocation de travail sera déduite de la rémunération
nette.
[3] Ou e-DRS Chômage :
scénario 8.
Quelles sont les règles en matière de cumul ?
Cumuls interdits
Un demandeur d'emploi ne peut pas cumuler les allocations
de travail prévues pour l'embauche de jeunes demandeurs d'emploi avec :
- les allocations de travail versées pour l'embauche
de demandeurs d'emploi de longue durée. Ce principe s'inscrit dans la logique
selon laquelle il n'est pas possible de bénéficier de plusieurs
allocations de travail à la fois ;
- un programme de remise au travail des demandeurs
d'emploi inoccupés tel que visé à l'article 6, §1er, IX, 2° de la loi du 8 août
1980 ;
- une autre intervention financière dans la
rémunération (APE, SESAM, …).
Remarque : le demandeur d'emploi peut cependant bénéficier de ces mesures
à des moments différents dans le temps[1].
Cumuls autorisés
Le cumul avec d'autres types d'aides est en principe autorisé, à moins qu'il
ne soit expressément interdit par la réglementation régionale/fédérale
concernée.
Il est donc possible de cumuler l'activation avec :
- la réduction structurelle des
charges sociales[2] ;
- et une réduction groupe-cible
(réduction forfaitaire des cotisations patronales de base à la sécurité
sociale)[3] ;
- les aides intervenant dans la rémunération des
travailleurs handicapés, octroyées au travailleur ou à l’employeur par l’agence
wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles[4].
L'aide octroyée ne pourra cependant jamais être supérieure au coût salarial
réellement supporté par l'employeur.
[1] Toutefois, il ne
pourra, au cours de sa carrière professionnelle, bénéficier qu'une seule fois
des mesures prises afin de stimuler l'engagement de jeunes
travailleurs.
[2] Cette aide est
restée fédérale. Consultez la rubrique "Fédéral" de ce dossier
pour plus de renseignements.
[3] Les réductions
groupe-cibles ont été, pour la plupart, régionalisées. Pour en savoir plus,
consultez la rubrique "Fédéral" ainsi que les différentes rubriques
régionales. C'est le lieu de l'unité d'établissement à
laquelle le travailleur est rattaché qui détermine quelle est la
région compétente pour ce type d'aide.
[4] Cette possibilité de
cumul est entrée en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2017 suite à la
publication du décret-programme du 17 juillet 2018.
Que se passe-t-il en cas de changement d’employeur ou de transformation juridique de celui-ci ?
Principe
Dès qu’une impulsion est activée/acquise, elle suit son cours et le
travailleur peut en bénéficier jusqu’à son terme, donc aussi en cas de
changement d’employeur ou de transformation juridique de celui-ci. C’est le
principe du "sac à dos" : le travailleur emporte son droit à
l'activation avec lui partout où il va, donc même chez un autre employeur.
Le fait que le nouvel employeur fait partie du même groupe que l'ancien ne
fait pas obstacle à ce principe du maintien de l’activation.
Formalités
Au niveau des formalités, il vaut mieux agir au plus vite : le travailleur
doit transmettre à son organisme de paiement le nouveau contrat de travail, la
nouvelle annexe au contrat de travail 'certificat de début d'occupation avec
allocations d'activation' ainsi que le nouveau formulaire C109 (et ce,
certainement dans les 2 mois).
Remarque : par le passé, cette situation était plus compliquée car l’Activa
était lié au maintien de la réduction ONSS (et, dans ce cadre, il y avait des
règles précises en cas de transformation juridique et une autorisation de
l’ONSS à obtenir). Ceci n'est plus le cas actuellement.
Que se passe-t-il en cas d'accident du travail ?
L'employeur informe l'ONEM d'un accident du travail dont le demandeur
d'emploi est victime, et, en cas de remboursement par l'assurance accidents de
travail, il effectue à l'ONEM un paiement d'un montant égal au résultat de la
formule A x B x C/D, où :
- A est égal à 0,9 ;
- B est égal à l'allocation payée pour le mois
considéré ;
- C est égal au montant imposable de la rémunération
pour la période d'incapacité de travail dans le mois considéré ;
- D est égal au montant imposable de la rémunération
pour le mois considéré.
Mesures Covid-19 et travailleur en chômage temporaire
Des mesures particulières sur le plan des aides à l’emploi en Région
wallonne de langue française ont été prises dans la cadre de la crise
sanitaire.
Concernant le dispositif des « Impulsions », il a été prévu que le
chômage temporaire est aussi repris parmi les causes
de suspension de l'octroi de l'aide pendant la période du 1er juin 2020 au 30
juin 2021. Concrètement, l'écoulement de la durée pendant lequel le
travailleur peut bénéficier de l'aide Impulsion est temporairement arrêté.
L'objectif de cette mesure est d'éviter la prise en compte des périodes de
chômage temporaire dans le calcul de la durée maximale d'octroi, alors que le
travailleur ne bénéficie d'aucune allocation d'activation. La suspension est
automatiquement levée dès la fin de la période de chômage temporaire
‘corona’ et, au plus tard, le 31 décembre 2020.
Vous trouvez plus d’informations dans notre actualité du 7 juillet 2020.
Quelles sont les principales références légales ?
- Décret wallon du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination
des groupes-cibles
- Arrêté du gouvernement wallon du 22 juin 2017 portant exécution du décret
du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des
groupes-cibles
Région wallonne de langue française > Réductions groupe-cible > Travailleurs âgés
Réductions groupe-cible et régionalisation
L'employeur qui engage un travailleur dont le profil correspond à
celui d'un groupe-cible peut dans certains cas bénéficier, pendant un
certain nombre de trimestres, d'une diminution trimestrielle
forfaitaire de ses cotisations patronales de base à la sécurité
sociale. Il est question de "réduction groupe-cible".
Deux types de réductions groupe-cible existent en Belgique :
- les trois réductions groupe-cible
fédérales pour les premiers engagements, la réduction collective du
temps de travail et semaine de 4 jours et les travailleurs fixes du secteur
Horeca. Vous trouvez de plus amples informations au sujet de ces réductions
sous le volet "Fédéral" de ce dossier ;
- les réductions groupe-cible régionales
strong>. Celles-ci sont détaillées sous les différents volets régionaux de ce
dossier. Pour savoir quelle région est compétente, il faut connaître l'unité
d'établissement à laquelle le travailleur est/sera rattaché. C'est en effet
l'adresse de cette unité d'établissement qui permet de déterminer quelle
réglementation régionale il faut appliquer.
En Région wallonne de langue française, une réforme a
modifié les conditions d'accès à la réduction groupe-cible pour les
travailleurs âgés depuis le 1er juillet 2017.
Les principes généraux liés aux réductions groupe-cible restent inchangés.
Vous trouvez tous les renseignements à ce sujet dans ce dossier.
Qu'est-ce que la réduction groupe-cible pour les travailleurs âgés ?
L'employeur peut bénéficier d'une réduction de ses cotisations
patronales de base à la sécurité sociale lorsqu'il engage ou occupe un
travailleur totalement assujetti à la sécurité sociale d'au moins 55
ans et dont le salaire trimestriel est inférieur à 14.221,32
euros[1]. Une mesure
transitoire est prévue pour les travailleurs âgés de 54 ans.
Le montant de la réduction varie en fonction de l'âge du
travailleur.
Pour avoir droit à cette réduction, l'employeur doit occuper un travailleur
âgé dans une unité d'établissement située en Région wallonne de langue
française.
[1] Montant valable
depuis le 4e trimestre de 2018.
Quels sont les employeurs visés ?
Tous les employeurs du secteur marchand peuvent bénéficier
de la réduction groupe-cible "Travailleurs âgés". Dans la mesure où le
travailleur doit être assujetti à l'ensemble des régimes de sécurité sociale,
certains employeurs du secteur privé et la plupart des employeurs du secteur
public sont exclus de la réduction groupe-cible.
Attention, seuls les employeurs qui occupent des travailleurs rattachés à
une unité d'établissement située en région wallonne de
langue française bénéficient de cette réduction.
Quels sont les travailleurs visés ?
Principe
Appartiennent au groupe-cible :
- les travailleurs assujettis à l'ensemble
des secteurs de base de la sécurité sociale (soins de santé et
indemnités, chômage, pension, accidents du travail et maladies
professionnelles, allocations familiales et vacances annuelles) ;
- appartenant à la catégorie 1
(catégorie par défaut) telle que prévue dans la réduction structurelle des
charges sociales (voir ci-après)[1]
;
- âgés d'au moins 55 ans[2] le dernier jour du trimestre ;
- bénéficiant d’un salaire trimestriel
inférieur à 14.221,32 euros ;
- et rattachés à une unité d'établissement
située en Région wallonne de langue française ;
- le travailleur doit fournir des prestations
effectives de travail sauf lorsque l’exécution du contrat de travail
est suspendue par exemple en cas de maladie ou de congé, ou dans le cadre d’une
dispense autorisée par l’employeur pendant la période de préavis[3].
Une mesure transitoire est prévue pour les travailleurs âgés de 54 ans.
Attention, le droit à la réduction cesse à partir du dernier jour du
trimestre au cours duquel les travailleurs ont atteint l'âge légal de la
pension.
Banque de données du FOREM
Le demandeur d'emploi peut accéder à une banque de données électronique
sécurisée sur le site internet du FOREM, et y vérifier si, bien qu'il ne
soit pas encore engagé par l'employeur, il satisfait aux conditions
requises.
Statut du travailleur
Le statut du travailleur (ouvrier, employé, représentant de commerce,…), la
nature ou la durée du contrat de travail (durée indéterminée, durée déterminée,
contrat de remplacement,…) et le régime de travail (temps plein ou temps
partiel) importent peu.
Si, toutefois, le travailleur preste pendant le trimestre moins de
27,5 % des prestations complètes d'un travailleur à temps plein,
aucune réduction groupe-cible "Travailleurs âgés" ne sera octroyée. Ce seuil de
27,5 % n'est pas d'application à certains travailleurs. Ces travailleurs bénéficient de la
réduction groupe-cible même si, sur le trimestre concerné, ils ont presté moins
de 27,5 % des prestations complètes d'un travailleur à temps plein.
Exclusions
Trois types de travailleurs sont exclus de la réduction groupe-cible.
Les travailleurs appartenant à certains secteurs d'activité
Sont exclus de la réduction groupe-cible, les catégories 2 et 3 prévues dans la réduction structurelle
des charges sociales.
Les travailleurs non-assujettis à la sécurité sociale
Pour le secteur privé, ne peuvent bénéficier de la réduction groupe-cible
dans la mesure où ils ne doivent pas être assujettis à la sécurité sociale
parce qu'ils remplissent les conditions requises :
- les travailleurs qui effectuent certaines
prestations dans le secteur socio-culturel pour autant que celles-ci ne
dépassent pas 25 journées de travail chez un ou plusieurs employeurs au cours
d'une année civile ;
- les travailleurs occupés par des organisateurs de
manifestations sportives exclusivement pour le jour de la manifestation et pour
autant que ces prestations ne dépassent pas 25 jours par année civile chez un
ou plusieurs employeurs ;
- les ouvriers occupés à la culture des plants de
houblon, à la cueillette du houblon et du tabac et au nettoyage et au triage
des ypréaux ;
- les volontaires dont l'indemnité ne dépasse pas un
certain montant.
Les travailleurs assujettis partiellement à la sécurité
sociale
Pour le secteur privé, ne peuvent bénéficier de la réduction groupe-cible
dans la mesure où ils ne sont pas assujettis à l'ensemble des secteurs de base
de la sécurité sociale parce qu'ils remplissent les conditions requises :
- les médecins en formation de médecin spécialiste ;
li>
- les sportifs rémunérés ;
- les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et
l'horticulture ;
- les gardiens et gardiennes d'enfants ;
- les jeunes défavorisés (AR n° 499) ;
- certains boursiers étrangers ;
- les travailleurs qui effectuent des prestations de
travail dans le cadre d'un contrat de travail ALE ;
- le personnel académique de l'enseignement libre
universitaire ;
- le personnel de l'enseignement libre
non-universitaire bénéficiant d'une subvention-traitement ;
- le personnel occupé par un office d'orientation
scolaire et professionnelle ou un centre PMS libre et bénéficiant d'une
subvention-traitement.
Pour le secteur public, la plupart des agents statutaires et travailleurs
contractuels ne sont pas soumis à l'ensemble des régimes de sécurité sociale et
n’entrent donc pas en ligne de compte pour la réduction.
[1] Le décret a laissé la
possibilité au gouvernement d'étendre le bénéfice de la réduction aux
travailleurs d'autres catégories.
[2] Le décret a laissé la
possibilité au gouvernement de modifier l'âge minimum des travailleurs
visés.
[3]
Cette condition est entrée en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2018
suite à la publication du décret-programme du 17 juillet
2018.
Quel est le montant de la réduction ?
Principe
L'employeur a droit à une réduction de cotisations patronales de sécurité
sociale de base suivant le schéma suivant (pour un travailleur à temps plein
avec prestations trimestrielles complètes) :
La réduction est octroyée :
- pendant le trimestre au cours duquel le travailleur
atteint l'âge ouvrant le droit à la réduction (au moins 55 ans) ;
- et pour tous les trimestres suivants
jusqu'au trimestre pendant lequel le travailleur atteint l'âge légal de la
pension[1].
Temps partiel et /ou prestations trimestrielles incomplètes : proportionnel
corrigé
Les montants mentionnés dans le tableau ci-dessus ne sont valables que pour
des prestations trimestrielles complètes à temps plein et sont calculés par
occupation[2]. Les travailleurs à
temps partiel et/ou avec des prestations trimestrielles incomplètes ont droit à
un montant proportionnel, éventuellement avec une correction qui varie selon
que les prestations sont inférieures à
80 %, à 55
% ou à 27,5 % des prestations complètes d'un travailleur à temps
plein. Pour en savoir plus, cliquez ici.
[1] Le droit à la
réduction cesse alors le dernier jour de ce trimestre.
[2] Dès qu'un élément de
l'occupation est modifié, un nouveau calcul doit être effectué. Les éléments
de l'occupation sont notamment la catégorie d'employeur, la catégorie de
travailleur, la date de début et de fin de la relation de travail, le numéro de
la (sous)-commission paritaire compétente pour l'activité exercée, le nombre de
jours par semaine du régime de travail, la durée contractuelle hebdomadaire
moyenne de travail du travailleur salarié, la durée hebdomadaire moyenne de
travail de la personne de référence, le type de contrat de travail (à temps
plein ou à temps partiel).
Quelle procédure faut-il suivre ?
L'employeur indique sur la Dmfa (déclaration trimestrielle à l'ONSS), pour
chaque travailleur âgé individuellement, la réduction groupe-cible à laquelle
il a droit et la réduction structurelle. Il doit également indiquer les codes
relatifs à ces réductions.
Le Secrétariat Social Securex remplit automatiquement ces formalités
pour les clients qui peuvent bénéficier de cette réduction
groupe-cible.
Quels sont les cumuls possibles ?
Vous trouverez la réponse à cette question en cliquant ici.
Que se passe-t-il en cas de transformation de la structure juridique de l'employeur ?
Lorsque l'employeur, personne physique ou personne morale, arrête son
activité, les réductions de cotisations de sécurité sociale en sa faveur
prennent, en principe, également fin et ce, même si l'entreprise est transférée
avec son personnel à un nouvel employeur (entité juridique) qui en reprend les
droits et obligations.
Les réductions groupes-cibles peuvent être maintenues dans certaines
hypothèses précises de transformation de la structure juridique de
l'employeur[1].
Dans le cas précis de la réduction groupe-cible pour les
travailleurs âgés, la question ne se pose pas. En effet, pour autant
que le nouvel employeur et le travailleur répondent aux conditions (ce qui sera
le cas dans la plupart des hypothèses puisque le travailleur aura toujours
atteint l'âge de 55 ans), la réduction sera également octroyée au nouvel
employeur.
[1] Loi-programme du 27
décembre 2004.
Quels sont les avantages octroyés aux travailleurs âgés de 54 ans engagés avant le 1er juillet 2017 ?
Travailleurs âgés de 54 ans
Il est prévu que les travailleurs de 54 ans bénéficiant, au
30 juin 2017, de l'ancienne réduction groupe-cible pour les travailleurs âgés,
continuent à ouvrir le droit, jusqu'au dernier jour du trimestre qui
précède celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 55 ans, à cette
réduction.
Pour déterminer avoir droit à la réduction ancienne mouture, le salaire
trimestriel de ces travailleurs doit être inférieur 13.942,47 euros[1].
La réduction octroyée s'élève à 400 euros par trimestre.
Travailleurs âgés de 55 ans et plus
Les nouvelles règles en vigueur depuis le 1er juillet 2017
s'appliquent dès que le travailleur âgé a atteint l'âge de 55 ans[2]. En
pratique, la réduction nouvelle mouture s'appliquera dès le trimestre des 55
ans du travailleur.
[1] Montant valable
depuis le 1er juillet 2017.
[2] L'ancienne réduction
pour les travailleurs âgés était en effet applicable dès l'âge de 54
ans.
Quelles sont les principales références légales ?
- Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, article 339 (nouvelle version telle
qu'introduite par le décret wallon du 2 février 2017 relatif aux aides à
l'emploi à destination des groupes-cibles)
- Loi-programme du 22 décembre 2003
- Arrêté royal du 16 mai 2003
- Arrêté royal du 21 janvier 2004
- Arrêté du gouvernement wallon du 22 juin 2017 portant exécution du décret
du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des
groupes-cibles.
Région wallonne de langue française > Réductions groupe-cible > Travailleurs fixes du secteur Horeca
Travailleurs fixes du secteur Horeca
Cette réduction groupe-cible est toujours une mesure fédérale. Pour de plus
amples informations, cliquez ici.
Région wallonne de langue française > Réductions groupe-cible > Artistes
Artistes
Cette réduction groupe-cible a été régionalisée. La réglementation est
cependant demeurée inchangée. Pour de plus amples informations, cliquez ici.
Région wallonne de langue française > Réductions groupe-cible > Contractuels subventionnés
Contractuels subventionnés
Cette réduction groupe-cible a été régionalisée. La réglementation est
cependant demeurée inchangée. Pour de plus amples informations, cliquez ici.
Attention, ce statut devrait disparaître en Région wallonne de langue
française au 1er janvier 2020.
Région wallonne de langue française > Réductions groupe-cible > Parents d'accueil
Parents d'accueil
Cette réduction groupe-cible a été régionalisée. La réglementation est
cependant demeurée inchangée. Pour de plus amples informations, cliquez
ici.
Région wallonne de langue française > Réductions groupe-cible > Premiers engagements
Premiers engagements
Cette réduction groupe-cible est toujours une mesure fédérale. Pour de plus
amples informations, cliquez ici.
Région wallonne de langue française > Réductions groupe-cible > Réduction collective du temps de travail et semaine de 4 jours
Réduction collective du temps de travail et semaine de 4 jours
Cette réduction groupe-cible est toujours une mesure fédérale. Pour de plus
amples informations, cliquez ici.
Région wallonne de langue française > Réductions groupe-cible > Remplaçants du secteur public
Remplaçants du secteur public
Cette réduction groupe-cible a été régionalisée. La réglementation est
cependant demeurée inchangée. Pour de plus amples informations, cliquez
ici.
Région wallonne de langue française > Réduction structurelle des charges sociales >
Réduction structurelle des charges sociales
Cette réduction est restée de la compétence du fédéral. Pour de plus amples
informations, cliquez ici.
Région wallonne de langue française > Vue d'ensemble des aides et des mesures transitoires
Transition vers une nouvelle politique des aides à l'emploi
Depuis le 1er juillet 2017, la Région wallonne (hormis la Communauté
germanophone) a une politique propre en matière d'aides à l'emploi. A côté des
réductions de cotisations patronales à la sécurité sociale qui continuent à
exister au niveau fédéral pour certains groupes-cibles, la Wallonie a prévu une
réduction pour stimuler l'engagement des travailleurs âgés.
Trois autres mesures sont par ailleurs prévues pour favoriser l'embauche de
jeunes demandeurs d'emploi de moins de 25 ans et celle
des demandeurs d'emploi de plus d'un an. L'aide prend dans ce
cas la forme d'une activation des allocations de chômage du travailleur
(allocation de travail). Il s'agit des 'Impulsions' wallonnes.
Une réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE) est par
ailleurs prévue, mais actuellement suspendue.
Vous trouvez de plus amples informations sur les aides à l'emploi wallonnes
dans les fiches de ce dossier.
Plus de mesures transitoires depuis le 1er juillet 2020
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Jusqu’au 30 juin 2020, des mesures transitoires étaient prévues pour
permettre l’application des anciennes mesures pour ce qui concernait les
engagements ayant eu lieu avant le 1er juillet 2017.
Depuis le 1er juillet 2020, les ‘nouvelles’ mesures s’appliquent
dans tous les cas. Les aides à l’emploi qui ont été supprimées le 1er
juillet 2017 ne sont donc plus appliquées.
Les dispositions transitoires spécifiques prévues pour les bénéficiaires
d’une aide venant d’une autre région ou de la Communauté germanophone sont
également arrivées à expiration le 30 juin 2020.
Tableau récapitulatif des aides et mesures transitoires
* Attention, l'octroi d'une activation
dépend de la réglementation de la région dans laquelle le travailleur a
sa résidence principale. Ces mesures transitoires ne sont donc
applicables qu'aux travailleurs ayant leur résidence principale
en Région wallonne de langue française.
[1] = réduction des
cotisations patronales de base à la sécurité sociale en cas d'engagement d'un
travailleur issu d'un groupe-cible déterminé.
[2] Hormis la Communauté
germanophone.
[3] Une aide aux jeunes
demandeurs d'emploi est à présent prévue. Elle prend la forme d'une activation
de leurs allocations de chômage.
[4] Une aide aux jeunes
demandeurs d'emploi est à présent prévue. Elle prend la forme d'une activation
de leurs allocations de chômage.
[5] L'aide aux
demandeurs d'emploi de longue durée prend à présent la forme d'une activation
de leurs allocations de chômage.