Contrats/clauses
Salarié ou indépendant ? La nature des relations de travail > 1. Le mécanisme des critères
Lisez d'abord ceci…
Déterminer si une personne a le statut de salarié ou d'indépendant a
toujours été une question très délicate. D'où une jurisprudence abondante sur
le sujet.
Jusqu'en 2002, les tribunaux prenaient en compte, avant
tout, la situation de fait et non le statut choisi par les
parties.
Un arrêt de la Cour de Cassation du 23 décembre 2002 signa
un revirement des tendances en cette matière, en mettant la
priorité sur la qualification donnée par les parties. Une méthode indiciaire
permettait de voir si cette qualification se vérifiait sur le terrain. Si trop
d'éléments contraires étaient présents, la qualification donnée par les parties
pouvait être rejetée. Le lien d'autorité se traduisait avant tout par une
subordination juridique et non une dépendance économique. Cependant les
situations 'limites' restaient nombreuses et la fraude sociale beaucoup trop
fréquente.
Pour cette raison, le législateur a adopté une réglementation sur la
nature des relations de travail qui s'appuie sur la tendance
jurisprudentielle née de l'arrêt de 2002 et tente d'apporter un éclairage sur
les trop nombreuses zones d’ombre en la matière. Afin de faciliter la preuve de
l'existence d'un lien de subordination, deux mécanismes ont été instaurés :
Enfin, une commission administrative de règlement de la relation de travail
a été mise en place.
Quelques définitions
La loi sur la nature des relations de travail donne les définitions
suivantes :
- La relation de travail est la
collaboration professionnelle portant sur la prestation de travail par une
partie en qualité soit de travailleur salarié
soit de travailleur indépendant.
- Le travailleur salarié est la
personne qui s'engage, dans un contrat de travail, à fournir contre
rémunération un travail sous l’autorité de l'autre partie au
contrat, l'employeur.
- Le travailleur indépendant est la
personne physique qui exerce une activité professionnelle en dehors
d'un lien d'autorité et qui n'est pas engagée dans les liens d'un
statut.
On peut en déduire que le "faux indépendant" est la
personne qui, à tort, a été déclarée comme indépendant auprès des institutions
de sécurité sociale (de sa propre initiative ou à l’initiative du donneur
d’ordre), alors que cette personne relève plutôt du régime salarié.
Remarque : L'intérêt d'être un "faux indépendant" est
d'échapper aux cotisations de sécurité sociale beaucoup plus lourdes du régime
salarié et d'éviter les règles souvent contraignantes du droit du travail et de
la sécurité sociale. A contrario, l'intérêt d'être un faux salarié est de
profiter des prestations sociales de ce régime, en général plus généreuses que
celles prévues par le régime indépendant.
Salarié ou indépendant, peut-on choisir ?
Principe : le libre choix
La loi sur la nature des relations de travail consacre un principe
incontournable : l'autonomie de la volonté[1]. Les parties choisissent librement la
nature de leur relation de travail[2]. Elles décident donc ensemble si le contrat qui
les lie sera un contrat de travail (salarié) ou un contrat d'entreprise
(collaboration indépendante). L'exécution effective et concrète de ce contrat
doit, bien entendu, correspondre à la qualification que les parties ont
choisie. Autrement dit, la qualification choisie doit coller à la réalité. Si
ce n'est pas le cas, la priorité sera donnée à la qualification qui correspond
à l'exercice effectif de la relation de travail.
Les conditions de la requalification
Il y aura requalification de la relation de travail et application du régime
de sécurité sociale correspondant :
- soit lorsque l'exécution de la relation de travail laisse
apparaître la réunion d'un nombre suffisant d'éléments incompatibles avec la
qualification donnée par les parties à la relation de travail ;
- soit lorsque la qualification donnée par les parties à la
relation de travail ne correspond pas à la nature de la relation de travail
présumée et que cette présomption n'est pas renversée (pour plus de clarté,
nous détaillons ce mécanisme de présomption dans la fiche Salarié ou
indépendant ? La nature des relations de travail - 2. Le mécanisme de la
présomption).
Attention ! La requalification ne peut jamais aller à l'encontre de
dispositions légales et réglementaires existantes.
Les mécanismes établis par la loi pour garantir une plus grande
sécurité juridique
La loi :
- définit 4 critères généraux non exhaustifs permettant
d'apprécier l'existence ou l'absence d'un lien d'autorité. Ces critères
généraux peuvent être complétés, au niveau sectoriel, par des critères
spécifiques ;
- établit pour des secteurs bien spécifiques une présomption
réfragable concernant la nature de la relation de travail et donne à
ces secteurs la possibilité d'établir des critères qui leur correspondent
vraiment (consultez à ce sujet notre fiche n° 2) ;
- instaure un volet préventif par le biais de la commission
administrative de règlement de la relation sociale (dite aussi
commission de ruling social).
[1] Article 331 de la
loi-programme (I) du 27 décembre 2006 qui découle de l’article 1156 du Code
civil.
[2] Sans contrevenir à
l'ordre public ou aux bonnes mœurs et sous réserve de ce qui serait
expressément prévu par des lois ou règlements (par exemple, la présomption
irréfragable qu'une activité est exercée comme travailleur salarié, comme celle
de sportif rémunéré ou de travailleur intérimaire).
4 critères généraux
Critères généraux
S'appuyant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la loi
définit 4 critères généraux pertinents permettant d’apprécier l’existence ou
l’absence du lien d’autorité. Il s’agit d’une liste non exhaustive qui permet
de se forger une conviction par rapport à l’appréciation de la nature de la
relation de travail. Cette souplesse est nécessaire compte tenu de la réalité
du terrain, de la diversité des professions, des particularités spécifiques de
chaque secteur et de l’évolution incontournable des relations de travail. Ces 4
critères, qui traduisent une subordination juridique, sont les suivants :
- la volonté des parties telle qu’exprimée dans leur
convention (dans l'ensemble de l'accord et pas seulement dans l'intitulé)[1], pour autant que cette dernière ne
contrevienne pas à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux lois impératives et
qu'elle corresponde à l'exécution effective de la relation de travail ;
- la liberté ou non d’organiser le temps de travail
appréciée en tenant compte du cas d'espèce ;
- la liberté ou non d’organiser le travail évaluée dans la
mesure où le travailleur indépendant assume une obligation de résultat ;
- la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique.
Critères non pertinents
Si l’analyse de ces 4 critères permet de requalifier une relation de
travail, l’appréciation doit néanmoins se faire en considération des
contraintes inhérentes à l’exercice d’une profession, lorsque
ces contraintes sont imposées par ou en vertu d’une loi. On peut citer à titre
d’exemple que le respect d'un horaire précis des tournées auprès des patients
est une contrainte inhérente à l'exercice de la profession d'infirmière, qui ne
peut manifestement être prise en considération pour apprécier la nature de la
relation de travail[2]. On peut également
citer à titre d’exemple qu’il n’y a pas de lien de subordination entre un
interprète assermenté qui exerce à la demande des autorités judiciaires et le
SPF Justice. Les obligations de l'interprète assermenté sont inhérentes à
l'exercice de la profession et sont imposées par ou en vertu de la loi, elles
ne peuvent donc pas être prises en considération pour qualifier la relation de
travail[3]
Par ailleurs, certains éléments pris isolément sont sans
incidence pour apprécier l’existence ou l’absence du lien d’autorité :
- l’intitulé de la convention ;
- l’inscription auprès d’un organisme de sécurité sociale (ONSS, INASTI,
etc…) ;
- l'inscription auprès de la Banque-carrefour des entreprises ;
- l'inscription auprès de l’administration de la TVA ;
- la manière dont les revenus sont déclarés à l’administration fiscale.
S’ils sont joints à d’autres, ces éléments peuvent constituer un indice de
la volonté des parties, mais ils ne doivent pas être considérés comme
déterminant.
[1] Dans l’hypothèse
des contrats verbaux, c’est l’analyse de la relation contractuelle factuelle
sur la base des autres critères généraux qui permet de vérifier la réalité du
lien de subordination.
[2] Trib. Trav. Liège,
7 mai 2008.
[3] C. Trav.
Bruxelles, 8 septembre 2017.
Une liste de critères spécifiques
Le principe
Les 4 critères généraux peuvent s'avérer insuffisants.
C'est pourquoi la loi prévoit la possibilité d'établir, par arrêté royal,
une liste de critères spécifiques propres à un ou plusieurs secteurs, à
une ou plusieurs (catégories de) professions ou à une ou plusieurs activités
professionnelles, pour compléter ces critères généraux[1].
A titre d'exemple, cette liste de critères spécifiques peut comporter
notamment des éléments d'ordre socio-économique et/ou juridique
concernant :
- la responsabilité et le pouvoir de décision sur les moyens financiers afin
de maintenir la rentabilité de l'entreprise ;
- la garantie de paiement périodique d'une rémunération ;
- l'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital
propre et la participation personnelle et substantielle dans les gains et
pertes de l'entreprise ;
- la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer ;
- le fait de se présenter comme une entreprise à l'égard du cocontractant et
des tiers ;
- le fait de travailler dans ses propres locaux et/ou avec du matériel
propre.
Ces critères spécifiques ne peuvent consister qu'en des éléments relatifs à
la présence ou à l'absence d'un lien d'autorité. Ils peuvent compléter les 4
critères généraux. Ils ne peuvent en aucun cas y déroger.
En cas de concours entre des critères par secteur, par profession, et/ou par
catégorie de professions, les derniers cités priment sur les précédents.
La procédure à respecter pour établir ces critères spécifiques
Le Roi ne peut établir ces critères spécifiques qu'après avoir pris l'avis
des organes suivants :
- le Comité de direction du bureau fédéral d'orientation du Service
d'information et de recherche sociale[2]
;
- les commissions ou sous-commissions paritaires compétentes ou le Conseil
National du Travail (CNT) si plusieurs commissions paritaires sont compétentes
ou à défaut de (sous)-commission paritaire compétente ou effective ;
- le Conseil supérieur des Indépendants et des PME, après avoir consulté les
secteurs et professions concernés et s'il existe, l'ordre et l'institut
professionnel établi par la loi pour la profession concernée.
Ces organes ont 4 mois pour répondre à la demande d'avis des ministres
compétents (Classes moyennes, Emploi et Affaires sociales).
A défaut d'avis conforme et unanime dans le délai imparti, le Roi ne pourra
établir de critères spécifiques pour le ou les secteurs, le ou les (catégories
de) professions ou la ou les activités professionnelles que par arrêté royal
délibéré en Conseil des ministres.
Les ministres peuvent demander à ces organes de donner leur avis soit de
leur propre initiative, soit à la demande des (sous)-commissions paritaires
compétentes, du CNT, du Conseil supérieur des Indépendants et des PME ou des
organisations qui y sont représentées.
S'ils reçoivent plusieurs demandes d'avis en même temps, ils établissent un
calendrier pour l'introduction des demandes d'avis.
[2] Article 6 du
Code pénal social.
Une présomption de l'existence d'un lien de subordination
La loi a mis en place un mécanisme de présomption réfragable de l'existence
d'un lien de subordination entre les parties. Cette présomption ne s'applique
qu'à certains secteurs bien spécifiques[1] et si un certain nombre de critères
strong> sont établis. Nous vous renvoyons pour plus d'information à ce sujet à
notre fiche n°
2.
[1] Il s'agit de 4
secteurs visés par la loi et qui en avaient fait la demande. D'autres secteurs
pourront se joindre à la liste en respectant une procédure fixée par la
loi.
La commission administrative de règlement de la relation de travail
Composition
La commission administrative de règlement de la relation de travail est
constituée de plusieurs chambres.
Chaque chambre est composée d'un nombre égal de membres désignés :
- sur proposition du ministre des Classes moyennes parmi le personnel de son
administration ou de l'INASTI. d'une part, et
- sur proposition du ministre des Affaires sociales et de l'Emploi parmi le
personnel de leurs administrations ou de l'ONSS d'autre part.
Il ne peut s'agir de fonctionnaires de ces administrations (Classes
moyennes, Affaires sociales et Emploi).
Chaque chambre est présidée par un magistrat professionnel
Le Roi nomme les membres des Chambres. Il détermine la composition et le
fonctionnement de la commission administrative
La commission peut décider d'entendre des experts du ou des secteurs
concernés ou de la ou des professions concernées.
Le rôle de la commission administrative
Les chambres de la commission administrative ont pour tâche de rendre des
décisions relatives à la qualification d'une relation de travail déterminée.
Elles interviennent donc au niveau des cas particuliers et ont un rôle de
ruling social. Ces décisions sont rendues au cas par cas. Certaines d'entre
elles (à savoir, les décisions rendues à l'initiative d'une partie en début
d'activité au moment de l'affiliation ou à l'initiative de toute partie qui
envisage d'avoir une relation de travail avec une autre partie dont le statut
est incertain) produisent leurs effets pour une durée de 3 ans. Elles
constituent de ce fait petit à petit une jurisprudence que les institutions de
sécurité sociale seront tenues de consulter si elles contestent la nature d'une
relation de travail.
Ces décisions sont rendues :
- à l'initiative conjointe de l'ensemble des parties à la relation de
travail lorsque les parties saisissent la chambre compétente de la commission
administrative dans un délai d'un an à compter du 1er janvier 2013 ou de
l'entrée en vigueur de l'arrêté royal fixant la liste des critères spécifiques,
de l'arrêté royal élargissant la liste des secteurs pour lesquels une
présomption est prévue ou de l'arrêté royal fixant des critères spécifiques
propres à un(e) ou plusieurs secteurs/professions/activités professionnelles,
pour autant qu'il soit applicable à la relation de travail concernée[1] ;
- à l'initiative d'une seule partie à la relation de travail. Il
s'agit de la personne qui commence son activité professionnelle comme
indépendant et en fait la demande lors de son affiliation à une caisse
d'assurances sociales pour indépendants[2], soit au moment de l'affiliation soit dans le délai
d'un an à partir du début de la relation de travail ;
- à l'initiative de toute partie à une relation de travail ou à une
relation de travail envisagée dont le statut de salarié ou d'indépendant est
incertain et qui en fait la demande directement à la commission administrative
soit préalablement à la relation de travail soit dans le délai d'un an à partir
du début de la relation de travail.
Remarque : les règles et modalités de la relation des caisses
d'assurances sociales pour indépendants seront fixées par arrêté royal.
Cas où aucune décision ne peut être rendue
Aucune décision ne peut être rendue :
- lorsqu'au moment de l'introduction de la demande, une enquête ou une
instruction pénale concernant la nature de la relation de travail a déjà été
ouverte par les services d'inspection compétents ;
- lorsqu'une juridiction du travail a déjà été saisie ou s'est déjà prononcée
sur la nature de la relation de travail.
Impact des décisions et recours
Les décisions lient les institutions représentées au sein de la commission
administrative ainsi que les Caisses d'assurances sociales (donc l'ONSS,
l'INASTI et les Caisses de sécurité sociale) :
- pour autant que les données transmises par les parties soient complètes et
exactes (si ce n'est pas le cas, la décision est censée n'avoir jamais
existé) ;
- et que les conditions relatives à l'exécution de la relation de travail et
sur lesquelles est fondée la décision n'ont pas été modifiées (si ce n'est pas
le cas, la décision ne produit plus ses effets à partir du jour de la
modification des conditions).
Ces organismes peuvent donc toujours procéder à un contrôle du maintien des
éléments ayant fondé la décision de la commission administrative.
Recours contre les décisions
La décision est susceptible d'un recours devant les tribunaux dans le mois
suivant sa notification aux parties par lettre recommandée à la poste. A
défaut, la décision devient définitive et ne peut plus être contestée par les
parties[3].
La partie qui a obtenu une décision de la chambre compétente de la
commission administrative dans les conditions expliquées ci-dessus peut obtenir
une nouvelle décision de cette chambre.
Rapport et jurisprudence
Chaque année, la commission administrative établit un rapport reprenant sa
jurisprudence.
Cours et Tribunaux
Bien entendu, les Cours et Tribunaux conservent leur pouvoir souverain
d'apprécier la nature d'une relation de travail déterminée, compte tenu des
critères généraux et éventuellement des critères spécifiques et/ou de la présomption.
Lorsqu'une institution de sécurité sociale conteste la nature d'une relation
de travail, elle doit consulter préalablement la jurisprudence de la commission
administrative.
[1] AR du 29
octobre 2013 (MB 26 novembre 2013) pour la sous-commission paritaire pour les
autobus et autocars, AR du 29 octobre 2013 (MB 26 novembre 2013) pour la
sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour
compte de tiers, AR du 29 octobre 2013 (MB 26 novembre 2013) pour la
sous-commission paritaire pour les taxis et la commission paritaire du
transport et de la logistique (uniquement location de voiture avec chauffeur et
taxis collectifs), AR du 7 juin 2013 (MB 25 juin 2013) pour l'exécution de
certains travaux immobiliers, AR du 20 juin 2013 (MB 28 juin 2013) pour la
commission paritaire de l'agriculture et celle des entreprises horticoles et AR
du 29 avril 2013 (MB 14 mai 2013) pour les agents de gardiennage. Chacun de ces
arrêtés royaux est entré en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur
belge.
[2] Un arrêté royal
fixera les règles et modalités de la mission des caisses d'assurances
sociales.
[3] Selon
Charles-Eric Clesse, in "L'assujettissement à la sécurité sociale des
travailleurs salariés et indépendants. Aux frontières de la fausse
indépendance", 2e édition, "les parties peuvent toujours contester leur
relation de travail devant les Cours et Tribunaux du Travail. En revanche, en
dehors de tout recours, les institutions de sécurité sociale sont liées par la
décision administrative, à tout le moins dans le délai de 3 ans lorsque
celui-ci est d'application".
Régularisation
En cas de requalification en relation de travail salarié (faux
indépendants)
- la rectification ne portera que sur les
cotisations proprement dites et non sur les majorations, intérêts et
autres frais ou sanctions ;
- les cotisations qui auront été dues depuis l’entrée
en vigueur à l’INASTI ou à la caisse d’assurances sociales pourront être
déduites de ces cotisations ;
- par contre, les cotisations effectivement payées à
l’INASTI ou à la caisse d’assurances sociales avant la requalification
demeurent acquises à ces organismes et ne pourront pas être récupérées par le
travailleur ;
- la rémunération mensuelle du travailleur salarié
(hors cotisations patronales de sécurité sociale et avant déduction du
précompte professionnel) est réputée égale à la moyenne mensuelle des revenus
attribués en tant que travailleur indépendant diminuée de la moyenne mensuelle
des cotisations dues à l’INASTI ou à la caisse d’assurances sociales.
En cas de requalification en relation de travail indépendant (faux
salariés)
- la rectification ne portera que sur les
cotisations proprement dites, à l’exclusion des majorations et
intérêts ;
- les cotisations dues depuis l’entrée en vigueur à
l’ONSS à titre de cotisations personnelles du travailleur salarié pourront être
déduites de ces cotisations ;
- par contre, les cotisations personnelles
effectivement payées à l’ONSS durant la période antérieure à la
requalification, demeurent acquises à l'ONSS et ne pourront être récupérées ni
par l’indépendant ni par son cocontractant (ancien employeur) ;
Signalons que lorsque la commission administrative prend une décision à
l'initiative d'une seule partie à la relation de travail dans le cas où
celle-ci commence une activité professionnelle de travailleur indépendant et en
fait la demande lors de son affiliation à une caisse d'assurances sociales
(ceci soit au moment de l'affiliation soit dans un délai d'un an à partir du
début de la relation de travail) et qu'elle constate une inadéquation
strong> entre une relation de travail et une qualification donnée par les
parties à la relation de travail, la requalification ne vaut que pour
l'avenir[1].
[1] Article 341 de la
loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
Quelles sont les sanctions applicables ?
Pour un aperçu des sanctions applicables, nous vous renvoyons au mot-clé
"Faux salariés" de la fiche "Code pénal social - 4. Les infractions" de notre
dossier relatif au Code pénal social. Ce dossier se trouve dans la rubrique
Social/Dossiers.
Quelles sont les principales références légales ?
- Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (art. 328 à 343)
- Loi du 25 août 2012, Moniteur belge du 11 septembre 2012, 2e édition
- Arrêtés royaux du 11 février 2013
Salarié ou indépendant ? La nature des relations de travail > 2. Le mécanisme de présomption
Lisez d'abord ceci…
Afin de lutter contre la fraude sociale et fiscale, le gouvernement a décidé
de travailler sur une approche plus sectorielle du problème de la nature des
relations de travail. Deux mécanismes ont été instaurés à cette fin :
Une présomption réfragable de l'existence d'un lien de subordination
Le lien de subordination est un élément déterminant pour décider de
l’existence ou non d’un contrat de travail. Pour en faciliter la preuve, un
mécanisme de présomption réfragable de l'existence d'un lien de subordination
entre les parties a été mis en place.
Cette présomption ne s'applique qu'à certains secteurs bien
spécifiques et si un certain nombre de critères
relatifs à la dépendance économique sont réunis.
Si votre entreprise ne fait pas partie d'un de ces secteurs, la présente
fiche ne vous est pas destinée. Pour mieux qualifier vos relations de travail,
utilisez le mécanisme des critères que vous trouverez dans notre fiche Salarié ou
indépendant ? La nature des relations de travail - 1. Le mécanisme des
critères.
Quels sont les secteurs visés par la présomption ?
Principe
Les secteurs à qui la présomption s'applique sont les suivants :
- le secteur des travaux immobiliers (y compris la
construction)[1] ;
- la surveillance ou le gardiennage pour le compte de
tiers ;
- le nettoyage[2] ;
- le transport de choses ou de personnes pour le
compte de tiers (à l'exception des services d'ambulance ou du transport de
personnes avec un handicap) ;
- l’agriculture et les entreprises horticoles.
Ce sont les secteurs dans lesquels un problème particulier de fausse
indépendance a déjà été constaté et pour lesquels les partenaires sociaux
collaborent depuis plusieurs années avec les pouvoirs publics pour lutter
contre la fraude, en vue de garantir une concurrence loyale.
Remarquons que le secteur de l’Horeca, pourtant également considéré comme
secteur ‘à risque’ n’est pas mentionné. Un consensus au sein de ce secteur n’a,
en effet, pas encore été trouvé.
Les relations familiales exclues
La présomption légale ne s’applique cependant pas aux relations de travail
familiales. Il s’agit :
- des relations de travail entre les membres d’une
même famille et ce, jusqu’au troisième degré de parenté inclus et entre des
cohabitants légaux ;
- des relations de travail au sein d'une entreprise
familiale pour autant toutefois que le travailleur soit parent, allié (jusqu’au
troisième degré) ou cohabitant légal d’un associé ou de plusieurs associés qui,
à lui seul ou ensemble, détiennent plus de la moitié des actions.
Extension possible à d'autres secteurs
La liste des secteurs peut être élargie par arrêté royal après avoir reçu
l'avis des organes suivants :
- le Comité de direction du Bureau fédéral
d'orientation du Service d'information et de recherche sociale[3] ;
- les commissions ou sous-commissions paritaires
compétentes ou le Conseil National du Travail (CNT) si plusieurs commissions
paritaires sont compétentes ou à défaut d'une (sous)-commission paritaire
compétente ou effective ;
- le Conseil supérieur des Indépendants et des PME,
après avoir consulté les secteurs et professions concernés et s'il existe,
l'ordre et l'institut professionnel établi par la loi pour la profession
concernée.
Après demande d'avis des ministres compétents (Classes moyennes, Emploi et
Affaires sociales), ces organes ont 4 mois pour répondre.
A défaut d'avis conforme et unanime dans le délai imparti, le Roi ne pourra
appliquer la présomption au(x) secteur(s), au(x) profession(s) ou catégorie(s)
de profession(s) ou au(x) activités professionnelles concernées que par arrêté
royal délibéré en Conseil des ministres.
Les ministres peuvent demander à ces organes de donner leur avis soit de
leur propre initiative, soit à la demande des (sous)-commissions paritaires
compétentes, du CNT, du Conseil supérieur des Indépendants et des PME ou des
organisations qui y sont représentées.
S'ils reçoivent plusieurs demandes en même temps, ils établissent un
calendrier pour l'introduction des demandes d'avis.
[1] Le texte légal cite
"l'exécution des activités énumérées à l'article 20 §2 de l'arrêté royal n° 1
du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la
TVA".
[2] Si pas déjà visé par
le secteur de la construction.
[3] Article 6 du Code
pénal social.
Quels sont les critères fixés par la loi pour appliquer la présomption ?
Principe
Les relations de travail sont présumées de façon réfragable être exécutées
dans les liens d'un contrat de travail, lorsqu'il apparaît, de l'analyse
de la relation de travail, que plus de la moitié des 9 critères suivants
sont remplis :
- le défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque
financier ou économique (notamment, pas d'investissement personnel et
substantiel dans l'entreprise avec du capital propre ou pas de participation
personnelle et substantielle dans les gains et pertes de l'entreprise) ;
- le défaut de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens
financiers de l'entreprise dans le chef de l'exécutant des travaux ;
- le défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de tout pouvoir de
décision concernant la politique d'achat de l'entreprise ;
- le défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision
concernant la politique des prix de l'entreprise (sauf si les prix sont
légalement fixés) ;
- le défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu ;
- la garantie du paiement d'une indemnité fixe quels que soient les résultats
de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de
l'exécutant des travaux ;
- le fait de ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté
personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du
personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du travail convenu ;
- le fait de ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres
personnes ou de son cocontractant ou travailler principalement ou
habituellement pour un seul cocontractant ;
- le fait de travailler dans des locaux dont on n'est pas le propriétaire ou
le locataire et/ou avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti
par le cocontractant.
Ces critères fixés par la loi pourront être complétés ou remplacés par
arrêté royal.
A contrario, si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis,
la relation de travail est présumée, de façon réfragable, être un contrat
d'indépendant.
La présomption peut être renversée par toute voie de droit et, notamment,
sur la base des critères généraux. La manière d'établir la majorité des
critères et de renverser la preuve (donc de prouver qu'il y a absence de
subordination juridique) pose encore question à ce jour.
L'élaboration de critères spécifiques
Le Roi peut prévoir des critères spécifiques propres à un ou plusieurs
secteurs, une ou plusieurs professions, une ou plusieurs catégories de
professions ou à une ou plusieurs activités professionnelles qu'il détermine et
qui remplacent ou complètent les critères visés ci-dessus. Ces critères
doivent contenir des éléments qui ont un rapport avec une dépendance
socio-économique ou une subordination juridique.
Quels sont les critères spécifiques pour le secteur du gardiennage ?
Le secteur du gardiennage a élaboré une liste de critères spécifiques
qui remplacent les critères fixés par la loi pour appliquer le mécanisme
de présomption[1].
Dans le secteur du gardiennage, une présomption de contrat de travail
s'appliquera lorsqu'il apparaît que plus de la moitié des critères
suivants sont remplis :
- défaut, dans le chef de l'agent de gardiennage, d'un quelconque risque
financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
- à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec
du capital propre, ou,
- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et
les pertes de l'entreprise ;
- défaut dans le chef de l'agent de gardiennage, de responsabilité et de
pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise ;
- défaut, dans le chef de l'agent de gardiennage, de tout pouvoir de décision
concernant la politique d'achat de l'entreprise ;
- défaut, dans le chef de l'agent de gardiennage, de pouvoir de décision
concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont
légalement fixés,
OU de participation dans l'identification des clients potentiels et
dans la négociation et la conclusion de contrats commerciaux de gardiennage ;
- défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu; OU :
- absence, dans le chef de l'agent de gardiennage, d'accès direct à
l'information relative au site du client à surveiller ;
- absence, dans le chef de l'agent de gardiennage, de rédaction de planning
propre et d'organisation propre du travail ;
- absence, dans le chef de l'agent de gardiennage, de détermination du lieu
de travail ;
- soumission de l'agent de gardiennage à un système de pointage ;
- soumission de l'agent de gardiennage au contrôle de supérieurs
hiérarchiques ;
- la garantie du paiement d'une indemnité fixe quels que soient les résultats
de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l'agent
de gardiennage ;
- ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et
librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire
remplacer sans autorisation pour l'exécution du travail convenu ;
- ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou
travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant ;
- travailler avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le
cocontractant; OU :
- travailler avec des moyens de communication dont l'agent de gardiennage
n'est pas propriétaire ou locataire ;
- travailler avec un uniforme portant le logo de l'entreprise du
cocontractant ;
- travailler avec une carte d'identification SPF Intérieur sur laquelle le
nom du cocontractant est mentionné.
Si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de
travail est présumée, de manière réfragable, être un contrat d'indépendant
b>.
[1] Arrêté royal du
29 avril 2013, Moniteur belge du 14 mai 2013, 2e édition, entré en vigueur le
24 mai 2013.
Quels sont les critères spécifiques pour le secteur des travaux immobiliers ?
La possibilité de remplacer les critères fixés par la loi pour appliquer le
mécanisme de présomption par une liste de critères spécifiques a été utilisée
pour l'exercice de certains travaux immobiliers[1].
Les activités visées
La liste des critères introduite par l'arrêté est applicable aux
activités suivantes[2] :
- tout travail de construction, de transformation, d'achèvement,
d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de
tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à
la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en
manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature[3] ;
- toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un
bâtiment :
- de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage
central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et
appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs
;
- de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire
d'un bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages
sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout ;
- de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique
d'un bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes ;
- de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie
électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre
le vol, d'une installation de téléphone intérieure ;
- d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers,
armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant
une cuisine ou une salle de bain ;
- de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment ;
- toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans un
bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou
que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions
de la surface à recouvrir ;
- tout travail de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de
nettoyage des biens visés au 2e ou 3e tiret ci-avant ;
- la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail
immobilier ou d'une des opérations visées ci-avant.
Pour tomber sous le champ d'application de l'arrêté, les activités
mentionnées ci-dessus doivent aussi tomber sous le champ de l'une des
commissions paritaires suivantes :
- la commission paritaire de l'ameublement et industrie transformatrice du
bois (CP n° 126) ;
- la commission partiaire de la construction (CP n° 124) ;
- la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique (CP n° 111) ;
- la sous-commission paritaire pour les électriciens (SCP n° 149.010).
La liste des critères spécifiques
Lors de l'exercice des travaux immobiliers énumérés ci-dessus, une
présomption de contrat de travail s'appliquera lorsqu'il apparaît que
plus de la moitié des critères suivants sont remplis :
- défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque
financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
- à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec
du capital propre, ou,
- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et
les pertes de l'entreprise, ou,
- à défaut de responsabilité personnelle, autre que portant sur un dol, une
faute lourde ou une faute légère habituelle, appréciée le cas échéant notamment
en fonction du cahier des charges ou de tout autre engagement, vis-à-vis des
travaux réalisés ;
- défaut dans le chef de l'exécutant des travaux, de responsabilité et de
pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise, comme
c'est notamment le cas en ce qui concerne les dépenses, recettes,
investissements ou affectation des moyens, propres ou non, de l'entreprise
;
- défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision
concernant la politique d'achat et des prix de l'entreprise ou de liberté dans
l'identification des clients potentiels, la négociation ou la conclusion de
contrats ;
- la garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soient les résultats
de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de
l'exécutant des travaux. Pour l'application de ce critère, il ne doit pas être
tenu compte des avances fixes relatives à l'acquisition de matériaux ou
matières premières ;
- ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer
pour l'exécution du travail convenu ;
- ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou de
son cocontractant, comme c'est notamment le cas lorsqu'il n'est pas fait usage
de certains éléments visibles caractérisant l'entreprise, tels des logos,
lettrages sur véhicules, panneaux d'affichage ou slogans publicitaires ;
- travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant
;
- travailler dans des locaux situés hors chantier ou avec du matériel dont on
n'est pas le propriétaire ou le locataire, comme c'est notamment le cas
lorsqu'il est travaillé dans des locaux affectés à des fins d'entreposage ou
d'atelier ou avec des véhicules, matériel ou outillage dont l'exécutant des
travaux n'est pas le propriétaire, qu'il n'a pas pris en leasing ou qui ont été
mis à sa disposition par le cocontractant ;
- ne pas travailler de manière autonome vis-à-vis des équipes de travail du
cocontractant ou de l'entreprise au sein de laquelle l'exécutant des travaux a
la qualité d'associé actif.
Si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la
relation de travail est présumée, de manière réfragable, être un contrat
d'indépendant.
[1]
Arrêté royal du 7 juin 2013, Moniteur belge du 25 juin 2013, entré en vigueur
le 5 juillet 2013.
[2]
Travaux visés par l'article 20 §2 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre
1992.
[3]
Travaux visés par l'article 19 §2 du Code TVA.
Quels sont les critères spécifiques pour le secteur agricole et horticole ?
Le secteur de l'agriculture et de l'horticulture est le premier secteur à
faire usage de la possibilité qui est offerte aux secteurs de faire partie
de la liste des secteurs pour lesquels des critères spécifiques sont prévus
pour appliquer le mécanisme de la présomption[1].
Les activités visées
Dans le secteur agricole
La liste des critères est applicable aux activités suivantes
effectuées par les entreprises agricoles :
- les cultures herbagères et vergers pâturés ;
- la culture et le séchage du tabac ;
- la culture et le séchage du houblon ;
- la culture des plantes médicinales ;
- la culture de betteraves sucrières ;
- la culture de chicorée à café ;
- la culture de semences agricoles et de plants de pommes de terre ;
- la culture d'osier ;
- l'élevage ;
- l'aviculture ;
- l'apiculture ;
- la pisciculture ;
- la mytiliculture ;
- l'ostréiculture ;
- l'insémination artificielle ;
- l'entretien et les soins de chevaux, la location de boxes pour chevaux,
d'écuries et l'entretien de ceux-ci, donner des instructions concernant
l'équitation, à l'exception des activités relevant de la compétence de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière ;
- les services de remplacement à l'exploitation agricole agréés par
l'autorité compétente.
Dans le secteur horticole
La liste des critères est également applicable aux activités
suivantes effectuées par les entreprises horticoles :
- la culture maraîchère, y compris les cultures spéciales telles que celles
du witloof et des champignons ;
- la fruiticulture y compris les cultures spéciales telles que la
viticulture, la culture de pêches et la culture de fraises ;
- la floriculture et la culture des plantes ornementales, y compris toutes
les spécialités[2] ;
- les pépinières, y compris la culture des rosiers et des arbustes d'ornement
;
- la culture de semences horticoles[3] ;
- l'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de sports,
domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de
militaires étrangers en Belgique ;
- l'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, plaines de
sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de
l'entreprise sont occupés principalement à ces activités ;
- les recherches relatives à la production horticole et l'organisation de
l'information dans le secteur horticole ;
- les entreprises dont l'activité principale est le triage de produits
horticoles ;
- la production de terreau, tourbe, écorce et amendements de sol.
La liste des critères spécifiques
Lors de l'exercice des travaux mentionnés ci-dessus, une présomption de
contrat de travail s'appliquera lorsqu'il apparaît que plus de la
moitié des critères suivants sont remplis :
- défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque
financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
- à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec
du capital propre, ou,
- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et
les pertes de l'entreprise ;
- défaut dans le chef de l'exécutant des travaux, de responsabilité et de
pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise ;
- défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision
concernant la politique d'achat de l'entreprise ;
- défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision
concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont
légalement fixés ;
- la garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soit le volume des
prestations fournies dans le chef de l'exécutant des travaux ;
- ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel propre ou de se faire
remplacer pour l'exécution du travail convenu ;
- ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes, comme
c'est notamment le cas lorsqu'il n'est pas fait usage d'un logo ou d'un nom
d'entreprise propre, ou travailler principalement ou habituellement pour un
seul et même cocontractant ;
- travailler exclusivement ou principalement avec du matériel ou des moyens
de transport mis à disposition, financé ou garanti par le cocontractant ;
- l'absence d'autonomie de l'exécutant des travaux, vis-à-vis du
cocontractant, en ce qui concerne son logement ;
- travailler sur les mêmes lieux que les travailleurs du cocontractant,
exécuter les mêmes travaux qu'eux et ne pas disposer d'une connaissance
professionnelle spécialisée nécessaire à l'exécution des travaux.
Si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de
travail est présumée, de manière réfragable, être un contrat d'indépendant
b>.
[1] Arrêté royal du
20 juin 2013, Moniteur belge du 28 juin 2013, entré en vigueur le 8 juillet
2013.
[2] On entend par
la culture entre autres les actions de : semer, planter, repiquer, empoter,
rempoter, bouturer, multiplier in vitro ou d'une autre façon, fertiliser,
forcer, faire fleurir, étêter, ainsi que l'exécution de tous les autres travaux
ou actions similaires possibles, aux bulbes, boutures et plants, ainsi qu'aux
plantes que l'on cultive entièrement ou principalement soi-même (c'est-à-dire
des plants qui au moment de l'achat ont déjà évolué dans une certaine
mesure).
Quels sont les critères spécifiques pour le secteur du transport ?
Le secteur du transport a recouru à la possibilité de remplacer les
critères fixés par la loi pour appliquer le mécanisme de présomption par une
liste de critères spécifiques. Dans ce secteur, 3 arrêtés royaux ont été
adoptés. Ils concernent :
- les activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission
paritaire pour les autobus et autocars[1] ;
- les activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission
paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers[2] ;
- des activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission
paritaire pour les taxis et de la commission paritaire du transport
et de la logistique, uniquement pour les activités de location de
voitures avec chauffeur et de taxis collectifs[3].
La liste des critères spécifiques pour les autobus et autocars
Lors de transports effectués dans le cadre d'entreprises de transport en
autobus et en autocars, à l'exclusion des autobus urbains, une présomption de
contrat de travail s'appliquera lorsqu'il apparaît que plus de la
moitié des critères suivants sont remplis :
- défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, d'un quelconque
risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
- à défaut de responsabilité à propos du respect de la législation relative
au transport rémunéré de personnes par autobus ou autocar, ou,
- à défaut de responsabilité à propos du respect de la législation relative à
l'accès à la profession ou au marché, ou
- à défaut de responsabilité à propos de l'état technique des véhicules ou de
leur contrôle technique ;
- défaut dans le chef de celui qui effectue le transport, de responsabilité
et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise
;
- défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de
décision concernant la politique d'achat de l'entreprise ;
- défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de
décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix
sont légalement fixés ;
- la garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soient les résultats
de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de celui qui
effectue le transport ;
- ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et
librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire
remplacer pour l'exécution du transport convenu ;
- ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ;
- travailler dans des locaux d'entreprise ou avec du matériel dont on n'est
pas le propriétaire ou le locataire, comme c'est notamment le cas lorsqu'il est
travaillé avec du matériel dont celui qui effectue le transport n'est pas le
propriétaire, qu'il n'a pas pris en leasing ou qu'il n'a pas acquis à crédit.
li>
Si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de
travail est présumée, de manière réfragable, être un contrat d'indépendant
b>.
La liste des critères spécifiques pour le transport de marchandises pour le
compte de tiers[4]
Sont visées par cette liste de critères spécifiques, les entreprises
qui :
- effectuent le transport routier pour compte de tiers et tout autre
transport tant hippomobile qu'automobile pour compte de tiers ;
- exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques[5].
Ne sont par contre pas visées :
- les entreprises de transport pour le compte de tiers qui relèvent de la
compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole,
de la Commission paritaire de la construction, de la Commission paritaire pour
le commerce de combustibles, de la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance et de la Commission paritaire du transport
urbain et régional ;
- les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des
activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités
logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production
ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans
le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique ;
- les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des
activités logistiques ou pour les entreprises assimilées qui ressortissent à la
compétence de la Commission paritaire de l'industrie chimique, de la Commission
paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire
pour le commerce de combustibles ou la Commission paritaire des ports.
Une présomption de contrat de travail s'appliquera dans
l'entreprise[6] qui effectue le transport
de marchandise pour le compte de tiers, lorsqu'il apparaît que plus de la
moitié des critères suivants sont remplis :
- défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque
financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
- à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec
du capital propre, ou,
- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et
les pertes de l'entreprise, ou,
- à défaut de garantie financière constituée dans le cadre de l'accès à la
profession de transporteur de marchandises, ou,
- à défaut de certificat ou d'attestation de capacité professionnelle[7] ;
- défaut dans le chef de l'exécutant des travaux, de responsabilité et de
pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise, comme
c'est notamment le cas à défaut de certificat ou d'attestation de capacité
professionnelle[8] ;
- défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision
concernant la politique d'achat de l'entreprise ;
- défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision
concernant les prestations à prendre en compte pour l'établissement du prix des
travaux, sauf lorsque le prix a été convenu sur base de critères objectifs,
comme c'est notamment le cas lors des bourses de transport et d'appels d'offres
utilisant des critères objectifs pour la détermination du prix sans que le
transporteur puisse avoir une quelconque influence sur ce prix ;
- défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu dans le
chef de l'exécutant des travaux, comme c'est notamment le cas à défaut de
certificat ou d'attestation de capacité professionnelle[9] ;
- ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel pour l'exécution du
travail convenu ;
- sauf pour ce qui concerne les accords commerciaux relatifs à la publicité
sur le matériel tracté, ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis
d'autres personnes, comme c'est notamment le cas à défaut de certificat ou
d'attestation de capacité professionnelle[10] ;
- travailler dans des locaux dont on n'est pas le propriétaire ou le
locataire ou travailler principalement avec un véhicule motorisé dont
l'exécutant des travaux n'est pas le propriétaire ou qu'il n'a pas lui-même
pris en leasing ou en location, ou qui est mis à sa disposition, financé ou
garanti par le cocontractant.
Si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de
travail est présumée, de manière réfragable, être un contrat d'indépendant
b>.
La liste des critères spécifiques pour les taxis, taxis collectifs et la
location de voitures avec chauffeur
Sont visées par cette liste de critères spécifiques, les entreprises
titulaires d'une licence d'exploitation d'un service de taxis, d'un service de
taxis collectifs ou d'un service de location avec chauffeur délivrée par
l'autorité compétente sous couvert de laquelle le transport est effectué.
Une présomption de contrat de travail s'appliquera lorsqu'il apparaît
que plus de la moitié des critères suivants sont remplis :
- défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, d'un quelconque
risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
- à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec
du capital propre, ou,
- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et
les pertes de l'entreprise ;
- défaut dans le chef de celui qui effectue le transport, de responsabilité
et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise
;
- défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de
décision concernant la politique d'achat de l'entreprise ;
- défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de
décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix
sont légalement fixés ;
- défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu ;
- la garantie du paiement d'une indemnité fixe quels que soient les résultats
de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de celui qui
effectue le transport ;
- ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et
librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire
remplacer pour l'exécution du transport convenu ;
- ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou de
son cocontractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul
cocontractant ;
- effectuer des transports au moyen d'un véhicule dont celui qui effectue le
transport n'est pas le propriétaire ou qu'il n'a pas pris en leasing et/ou au
moyen d'un véhicule mis à sa disposition, financé ou garanti par un
cocontractant.
Si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de
travail est présumée, de manière réfragable, être un contrat d'indépendant
b>.
[1] Arrêté royal du
29 octobre 2013, Moniteur belge du 26 novembre 2013 entré en vigueur le 6
décembre 2013.
[2] Arrêté royal du
29 octobre 2013, Moniteur belge du 26 novembre 2013 entré en vigueur le 6
décembre 2013.
[3] Arrêté royal du
29 octobre 2013, Moniteur belge du 26 novembre 2013, entré en vigueur le 6
décembre 2013.
[4] Par "pour le
compte de tiers" il faut entendre la réalisation d'activités logistiques pour
le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les
entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités logistiques ne
deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou
produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des
activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées
(selon la définition du Code des sociétés) du groupe des matières premières,
biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux
entreprises liées (selon la définition du Code des sociétés) du groupe et pour
autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet
d'activités logistiques.
[5] Par "activités
logistiques", on entend la réception, le stockage, le pesage, le
conditionnement, l'étiquetage, la préparation de commandes, la gestion des
stocks ou l'expédition de matières premières, biens ou produits aux différents
stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières
premières, biens ou produits semi-finis ou finis.
[6] Par
"l'entreprise", il faut entendre l'entreprise qui exécute les travaux ou
l'entreprise qui exécute les travaux et dans laquelle la personne qui exécute
les travaux dispose de parts. Cette définition n'est pas applicable au critère
qui édicte que l'exécutant des travaux ne doit pas apparaître comme une
entreprise vis-à-vis d'autres personnes.
[7] Règlement (CE)
n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession
de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et
dans la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par
route.
Entrée en vigueur des dispositions
Entrent en vigueur le 1er janvier 2013 les articles suivants :
- 329 (commission) ;
- 337/2 § 1 et 2 (9 critères pour présomption) ;
- 338 (rôle de la commission) ;
- 339 (Cours et tribunaux) ;
- 341 (initiative d'une partie en début d'activité et inadéquation entre
relation de travail et qualification).
Les autres articles de la loi-programme du 27 décembre 2006 sont entrés en
vigueur le 1er janvier 2007 (certaines dispositions ont été entretemps
reportées).
Sont abrogés :
- les articles 330, 336, 337 de la loi-programme du 27 décembre 2006 ;
- les arrêtés royaux du 14 décembre 2010.
Quelles sont les principales références légales ?
- Loi-programme (I) du 27 décembre 2006
- Loi du 25 août 2012, Moniteur belge du 11 septembre 2012, 2e édition.
- Arrêté royal 29 avril 2013, Moniteur belge du 14 mai 2013, 2e édition
- Arrêté royal du 7 juin 2013, Moniteur belge du 25 juin 2013
- Arrêté royal du 20 juin 2013, Moniteur belge du 28 juin 2013
- 3 arrêtés royaux du 29 octobre 2013, Moniteur belge du 26 novembre 2013