Les notions d’”apprenti“ et de ”formation en alternance“ sont désormais
définies de façon uniforme pour l’ensemble des formations et ce, au niveau
national.
L'apprenti qui répond à la définition et qui suit une formation en
alternance telle qu'elle est définie ci-dessous est dès lors assujetti à la
sécurité sociale.
Définition de l’apprenti
L'apprenti est désormais défini comme étant toute personne qui, dans le
cadre d'une formation en alternance, est liée à un
employeur par un contrat.
Exclusions
Ne sont pas visés :
- les jeunes en formation en milieu professionnel
dans les liens d'un contrat de travail ;
- les jeunes handicapés liés par un contrat
d'adaptation professionnelle sous la surveillance de l'AWIPH, du
service PHARE ou du DPB ;
- les jeunes qui ont une conclu une
convention d'immersion professionnelle, parce que celle-ci
s'effectue en dehors de toute obligation scolaire.
L’avis commun du Conseil National du Travail et du Conseil Central de
l’Economie du 25 mai 2011 (n° 1.770) précise également que les systèmes
suivants sortent du champ d’application du contrat d’apprenti
:
- les parcours préalables pour les jeunes qui ne sont
pas encore prêts pour la composante 'expérience professionnelle' ;
- les conventions de stage[1] ;
- la formation individuelle en entreprise (CFI, FPI,
IBO) ;
- le 'leerverbintenis' flamand (engagement
d'apprentissage qui lie un jeune avec ses parents).Tenez également compte de la
disposition transitoire prévue pour les conventions en cours au moment de l'entrée en
vigueur de cette nouvelle définition.
Définition de la formation en alternance
La formation en alternance est quant à elle définie comme étant toute
situation qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :
- la formation consiste en une partie effectuée en
milieu professionnel et une partie effectuée au sein ou à
l'initiative et sous la responsabilité d'un établissement
d'enseignement ou de formation. Ces deux parties ensemble visent
l'exécution d'un seul plan de formation et, à cette fin, sont
accordées entre elles et s'alternent régulièrement ;
- la formation mène à une qualification
professionnelle ;
- la partie effectuée en milieu professionnel
prévoit, sur base annuelle, une durée du travail moyenne
d'au moins 20 heures par semaine, sans tenir compte des jours
fériés et des vacances ;
- la partie effectuée au sein ou à l'initiative et
sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou de formation
comporte, sur une base annuelle :
- au moins 240 heures de cours pour
les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel ;
- au moins 150 heures de cours pour
les jeunes n'étant plus soumis à l'obligation scolaire.
Ces heures peuvent être calculées au prorata de la durée
totale de la formation. De plus, les heures de cours pour lesquelles l'apprenti
bénéficie éventuellement d'une dispense octroyée par
l'établissement d'enseignement ou de formation, sont comprises dans les nombres
de 240 ou de 150 heures.
- les deux parties de la formation sont effectuées
dans le cadre de et couvertes par un contrat auquel
l'employeur et le jeune sont parties. La formation peut être effectuée dans le
cadre de plusieurs contrats successifs à condition que :
- les minima au niveau des heures de formation en
établissement d'enseignement ou de formation atteignent 240 ou 150 heures
et que
- le parcours complet, composé des divers contrats
successifs, soit garanti et surveillé par l'opérateur responsable de la
formation ;
- le contrat doit prévoir une rétribution
financière du jeune qui est à charge de l'employeur et qui est à
considérer comme une rémunération.
Exemples de formations en alternance visées par la définition
Cette définition s’applique donc, entre autres, aux
contrats suivants dans la mesure où ils satisfont aux conditions énumérées
ci-dessus et où ils prévoient une formation en alternance :
- le contrat d'alternance francophone ;
- la convention flamande de formation en alternance
;
- le contrat d’apprentissage industriel ;
- le contrat d’apprentissage des classes moyennes
flamand (Syntra) ;
- la convention de stage chef d’entreprise[2] ;
- le projet-tremplin (brugproject) spécifique à la
Flandre[3] ;
- ...
Autres utilités de la définition
La nouvelle définition de l’apprenti ne sert pas seulement à l'application
du nouveau statut de sécurité sociale. Elle a également d’autres utilités :
- elle permet de déterminer pour quels apprentis une
déclaration Dimona OTH doit être effectuée. En présence de
formations qui ne répondent pas à la définition de la formation en alternance
et pour lesquelles le statut de sécurité sociale uniforme n'est pas applicable,
il s'agira d'une Dimona STG. C'est le cas de la convention d'immersion
professionnelle classique, conclue en dehors du cadre d'une formation en
alternance[4] ;
- elle permet également de déterminer ce qu’il faut
entendre par convention de premier emploi (CPE) de
type 3[5].
[1] A l’exception des
conventions de stage des classes moyennes - stagiaire chef d’entreprise (IFAPME
et EFP).
[2] Attention, si la
formation théorique ne comporte pas suffisamment d'heures, le jeune dans les
liens d'une convention de stage chef d'entreprise tombe en dehors de la
définition d'apprenti et tombe par conséquent en dehors du champ
d’application de la sécurité sociale.
[3] Pour plus
d'informations sur ces projets, cliquez ici.
[4] Attention, s'il
s'agit d'une convention d'immersion professionnelle conclue avant le 1er
juillet 2015, il y a assujettissement (disposition transitoire).
[5] Cette référence est
notamment importante pour l’octroi de la réduction des cotisations patronales
de sécurité sociale en faveur des jeunes travailleurs.
L’harmonisation des différents systèmes de formation en alternance prévoit
également un traitement uniforme au sein du système de
sécurité sociale. Attention toutefois, la formation en alternance suivie par
l'apprenant devra répondre aux différentes conditions énumérées dans la question
précédente pour que ce dernier puisse bénéficier du statut de
sécurité sociale décrit ci-après. A défaut, il n'y a pas d'assujettissement à
la sécurité sociale.
Type d’assujettissement
En termes d’assujettissement, une distinction doit être effectuée pour les
jeunes jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils atteignent
l’âge de 18 ans et pour les jeunes plus âgés : le premier groupe est uniquement
partiellement assujettis à la sécurité sociale, tandis que
pour le second groupe, les règles de l’assujettissement
complet sont applicables.
Pour de plus amples informations concernant l’assujettissement à la sécurité
sociale des apprenants et les éventuelles réductions ONSS auxquelles ils ont
droit, consultez la question "Quel est le traitement social de l’indemnité
d'apprentissage/de stage ?"
Assurance maladie-invalidité
Les apprentis sont assimilés à des travailleurs pour le secteur indemnités
de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. De ce fait, les
apprentis âgés de moins de 18 ans, indépendamment du fait qu’ils ne sont pas
assujettis au secteur indemnités, ouvrent un droit à des indemnités de
maladie.
Les apprentis seront, après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle
ils atteignent l’âge de 18 ans, assujettis au secteur indemnités et sont de ce
fait titulaires de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
De plus, les apprentis ouvrent un droit aux indemnités dans l'assurance
maladie-invalidité sans être redevables de cotisations car la période pendant
laquelle l’apprenti est lié par un contrat de formation en alternance est
considérée comme représentant une cotisation suffisante[1].
Assurance chômage
Les autres mesures entreprises afin d’harmoniser et de simplifier le statut
de sécurité sociale des apprentis concernent la branche chômage de la sécurité
sociale.
Chômage temporaire
Un droit à des allocations en cas de chômage temporaire[2] est désormais prévu pour tous les apprentis.
Il est en effet prévu que les jeunes travailleurs qui sont encore sous
obligation scolaire peuvent bénéficier d’allocations de transition pour les
heures de chômage temporaire, à condition qu’ils suivent un
enseignement en alternance ou à horaire réduit.
Par ailleurs, pour bénéficier de ces allocations, ces jeunes travailleurs
doivent joindre à leur certificat de chômage C3.2-Employeur, une
attestation mensuelle délivrée par le responsable de la
formation, dont il ressort qu'ils suivent régulièrement la formation.
Prolongation de la période de référence
Pour être admissible au bénéfice des allocations de chômage, un stage
comportant un certain nombre de journées de travail doit être effectué. Par
exemple, pour un travailleur à temps plein de moins de 36 ans, ce stage est de
312 jours (12 mois) sur une période de référence de 21 mois.
Toutefois, certains évènements peuvent prolonger la période de référence au
cours de laquelle le nombre de jours de travail doit être calculé. C’est le cas
de la période pendant laquelle le jeune est lié par un contrat de formation en
alternance. Celui-ci prolonge la période de référence de sa durée.
Dispense partielle du stage d’insertion professionnelle
A l’issue de la formation en alternance, l’apprenti se voit accorder une
dispense partielle du stage d’insertion professionnelle de 310 jours.
Dès lors, pour le jeune travailleur qui a terminé une formation en
alternance avec succès, le nombre de 310 journées de stage d’insertion
professionnelle est diminué du nombre de jours calendrier
(dimanches exceptés) compris dans la période couverte par le contrat de
formation en alternance.
Pour le jeune travailleur qui a terminé une formation en alternance mais qui
n'a pas terminé cette formation avec succès, le nombre de 310 journées de stage
d’insertion professionnelle est diminué d'un nombre de jours équivalant
à la moitié du nombre de jours calendrier (dimanches exceptés) compris
dans la période couverte par son contrat. Dans ce cas, le stage d'insertion
professionnelle ne peut toutefois pas comporter moins de 155 jours.
Dérogation en matière du comportement de recherche d’emploi
Le jeune travailleur qui a terminé une formation en alternance sera convoqué
par courrier ordinaire à un entretien au bureau du chômage au cours du 5e mois
de stage d'insertion professionnelle en vue d'évaluer son comportement de
recherche d'emploi. Pour les jeunes qui ont terminé leur apprentissage avec
succès, cette convocation a lieu pour autant que le stage d'insertion
professionnelle compte au moins 155 jours.
Dans le cadre de cette évaluation, le fait d'avoir terminé une formation en
alternance avec succès est assimilé à deux évaluations
positives.
Le fait, pour le jeune, de ne pas avoir terminé sa formation en alternance
avec succès est assimilé à une seule évaluation positive.
Régime de cumul pour les chômeurs indemnisés
Un régime stimulant de cumul est également élaboré pour les chômeurs
indemnisés qui entament une formation en alternance.
Allocations familiales
Les allocations familiales (matière à présent régionalisée) sont octroyées
inconditionnellement :
- En Régions wallonne de langue française et
bruxelloise, jusqu'au 31 août de l'année au cours de laquelle le jeune atteint
l'âge de 18 ans ;
- En Région flamande, jusqu’au mois au cours duquel
l’âge de 18 ans est atteint compris ;
- En Communauté germanophone, jusqu'au 18e
anniversaire du jeune.
Au-delà , le droit est conditionnel. Les règles varient selon la région[3].
Accident du travail et maladie professionnelle
L'apprenti a droit aux mêmes garanties que les autres travailleurs en cas
d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Concernant le calcul des indemnités, on tient compte, en cas d'incapacité
temporaire, de l'allocation de l’apprenant (avec un minimum annuel)[4] et, en cas d'incapacité permanente, de la
rémunération moyenne d'un travailleur majeur de la catégorie à laquelle aurait
appartenu l'apprenti ou le stagiaire à l'issue de son contrat.
Vacances annuelles
L'apprenti a droit, comme un travailleur ordinaire, aux vacances annuelles
en fonction des prestations en entreprise et des heures de cours effectuées au
cours de l'année précédente.
Attention ! Certains apprenants bénéficient par ailleurs de jours de congé
non rétribués[5].
Pension
Les périodes couvertes par un contrat de formation en alternance sont
assimilées à du travail salarié et comptent donc pour le
calcul de la pension. Cette assimilation a toutefois lieu au plus tôt à partir
du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils atteignent
l'âge de 18 ans.
[1] Pour ouvrir un droit
aux soins de santé, le titulaire doit avoir payé suffisamment de cotisations
pour le secteur soins de santé. Si cette valeur minimum de cotisations n’est
pas atteinte, un complément de cotisation doit être payé.
[2] Chômage temporaire
pour cause d'accident technique, chômage temporaire pour cause d'intempérie et
chômage temporaire résultant de causes économiques (régime ouvrier et régime
employé).
[3] Pour plus d’infos,
consultez votre caisse d’allocations familiales.
[4] Des règles particulières existent pour
l’apprenant qui, pendant son incapacité, atteint l'âge de 18 ans ou termine son
contrat de formation.
[5] Dans ce cas, cela
est mentionné dans la fiche détaillée du contrat de formation concerné.