Contrats/clauses
Salarié ou indépendant ? La nature des relations de travail > 2. Le mécanisme de présomption
Lisez d'abord ceci…
Afin de lutter contre la fraude sociale et fiscale, le gouvernement a décidé
de travailler sur une approche plus sectorielle du problème de la nature des
relations de travail. Deux mécanismes ont été instaurés à cette fin :
Une présomption réfragable de l'existence d'un lien de subordination
Le lien de subordination est un élément déterminant pour décider de
l’existence ou non d’un contrat de travail. Pour en faciliter la preuve, un
mécanisme de présomption réfragable de l'existence d'un lien de subordination
entre les parties a été mis en place.
Cette présomption ne s'applique qu'à certains secteurs bien
spécifiques et si un certain nombre de critères
relatifs à la dépendance économique sont réunis.
Si votre entreprise ne fait pas partie d'un de ces secteurs, la présente
fiche ne vous est pas destinée. Pour mieux qualifier vos relations de travail,
utilisez le mécanisme des critères que vous trouverez dans notre fiche Salarié ou
indépendant ? La nature des relations de travail - 1. Le mécanisme des
critères.
Quels sont les secteurs visés par la présomption ?
Principe
Les secteurs à qui la présomption s'applique sont les suivants :
- le secteur des travaux immobiliers (y compris la
construction)[1] ;
- la surveillance ou le gardiennage pour le compte de
tiers ;
- le nettoyage[2] ;
- le transport de choses ou de personnes pour le
compte de tiers (à l'exception des services d'ambulance ou du transport de
personnes avec un handicap) ;
- l’agriculture et les entreprises horticoles.
Ce sont les secteurs dans lesquels un problème particulier de fausse
indépendance a déjà été constaté et pour lesquels les partenaires sociaux
collaborent depuis plusieurs années avec les pouvoirs publics pour lutter
contre la fraude, en vue de garantir une concurrence loyale.
Remarquons que le secteur de l’Horeca, pourtant également considéré comme
secteur ‘à risque’ n’est pas mentionné. Un consensus au sein de ce secteur n’a,
en effet, pas encore été trouvé.
Les relations familiales exclues
La présomption légale ne s’applique cependant pas aux relations de travail
familiales. Il s’agit :
- des relations de travail entre les membres d’une
même famille et ce, jusqu’au troisième degré de parenté inclus et entre des
cohabitants légaux ;
- des relations de travail au sein d'une entreprise
familiale pour autant toutefois que le travailleur soit parent, allié (jusqu’au
troisième degré) ou cohabitant légal d’un associé ou de plusieurs associés qui,
à lui seul ou ensemble, détiennent plus de la moitié des actions.
Extension possible à d'autres secteurs
La liste des secteurs peut être élargie par arrêté royal après avoir reçu
l'avis des organes suivants :
- le Comité de direction du Bureau fédéral
d'orientation du Service d'information et de recherche sociale[3] ;
- les commissions ou sous-commissions paritaires
compétentes ou le Conseil National du Travail (CNT) si plusieurs commissions
paritaires sont compétentes ou à défaut d'une (sous)-commission paritaire
compétente ou effective ;
- le Conseil supérieur des Indépendants et des PME,
après avoir consulté les secteurs et professions concernés et s'il existe,
l'ordre et l'institut professionnel établi par la loi pour la profession
concernée.
Après demande d'avis des ministres compétents (Classes moyennes, Emploi et
Affaires sociales), ces organes ont 4 mois pour répondre.
A défaut d'avis conforme et unanime dans le délai imparti, le Roi ne pourra
appliquer la présomption au(x) secteur(s), au(x) profession(s) ou catégorie(s)
de profession(s) ou au(x) activités professionnelles concernées que par arrêté
royal délibéré en Conseil des ministres.
Les ministres peuvent demander à ces organes de donner leur avis soit de
leur propre initiative, soit à la demande des (sous)-commissions paritaires
compétentes, du CNT, du Conseil supérieur des Indépendants et des PME ou des
organisations qui y sont représentées.
S'ils reçoivent plusieurs demandes en même temps, ils établissent un
calendrier pour l'introduction des demandes d'avis.
[1] Le texte légal cite
"l'exécution des activités énumérées à l'article 20 §2 de l'arrêté royal n° 1
du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la
TVA".
[2] Si pas déjà visé par
le secteur de la construction.
[3] Article 6 du Code
pénal social.
Quels sont les critères fixés par la loi pour appliquer la présomption ?
Principe
Les relations de travail sont présumées de façon réfragable être exécutées
dans les liens d'un contrat de travail, lorsqu'il apparaît, de l'analyse
de la relation de travail, que plus de la moitié des 9 critères suivants
sont remplis :
- le défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque
financier ou économique (notamment, pas d'investissement personnel et
substantiel dans l'entreprise avec du capital propre ou pas de participation
personnelle et substantielle dans les gains et pertes de l'entreprise) ;
- le défaut de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens
financiers de l'entreprise dans le chef de l'exécutant des travaux ;
- le défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de tout pouvoir de
décision concernant la politique d'achat de l'entreprise ;
- le défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision
concernant la politique des prix de l'entreprise (sauf si les prix sont
légalement fixés) ;
- le défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu ;
- la garantie du paiement d'une indemnité fixe quels que soient les résultats
de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de
l'exécutant des travaux ;
- le fait de ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté
personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du
personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du travail convenu ;
- le fait de ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres
personnes ou de son cocontractant ou travailler principalement ou
habituellement pour un seul cocontractant ;
- le fait de travailler dans des locaux dont on n'est pas le propriétaire ou
le locataire et/ou avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti
par le cocontractant.
Ces critères fixés par la loi pourront être complétés ou remplacés par
arrêté royal.
A contrario, si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis,
la relation de travail est présumée, de façon réfragable, être un contrat
d'indépendant.
La présomption peut être renversée par toute voie de droit et, notamment,
sur la base des critères généraux. La manière d'établir la majorité des
critères et de renverser la preuve (donc de prouver qu'il y a absence de
subordination juridique) pose encore question à ce jour.
L'élaboration de critères spécifiques
Le Roi peut prévoir des critères spécifiques propres à un ou plusieurs
secteurs, une ou plusieurs professions, une ou plusieurs catégories de
professions ou à une ou plusieurs activités professionnelles qu'il détermine et
qui remplacent ou complètent les critères visés ci-dessus. Ces critères
doivent contenir des éléments qui ont un rapport avec une dépendance
socio-économique ou une subordination juridique.
Quels sont les critères spécifiques pour le secteur du gardiennage ?
Le secteur du gardiennage a élaboré une liste de critères spécifiques
qui remplacent les critères fixés par la loi pour appliquer le mécanisme
de présomption[1].
Dans le secteur du gardiennage, une présomption de contrat de travail
s'appliquera lorsqu'il apparaît que plus de la moitié des critères
suivants sont remplis :
- défaut, dans le chef de l'agent de gardiennage, d'un quelconque risque
financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
- à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec
du capital propre, ou,
- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et
les pertes de l'entreprise ;
- défaut dans le chef de l'agent de gardiennage, de responsabilité et de
pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise ;
- défaut, dans le chef de l'agent de gardiennage, de tout pouvoir de décision
concernant la politique d'achat de l'entreprise ;
- défaut, dans le chef de l'agent de gardiennage, de pouvoir de décision
concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont
légalement fixés,
OU de participation dans l'identification des clients potentiels et
dans la négociation et la conclusion de contrats commerciaux de gardiennage ;
- défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu; OU :
- absence, dans le chef de l'agent de gardiennage, d'accès direct à
l'information relative au site du client à surveiller ;
- absence, dans le chef de l'agent de gardiennage, de rédaction de planning
propre et d'organisation propre du travail ;
- absence, dans le chef de l'agent de gardiennage, de détermination du lieu
de travail ;
- soumission de l'agent de gardiennage à un système de pointage ;
- soumission de l'agent de gardiennage au contrôle de supérieurs
hiérarchiques ;
- la garantie du paiement d'une indemnité fixe quels que soient les résultats
de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l'agent
de gardiennage ;
- ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et
librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire
remplacer sans autorisation pour l'exécution du travail convenu ;
- ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou
travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant ;
- travailler avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le
cocontractant; OU :
- travailler avec des moyens de communication dont l'agent de gardiennage
n'est pas propriétaire ou locataire ;
- travailler avec un uniforme portant le logo de l'entreprise du
cocontractant ;
- travailler avec une carte d'identification SPF Intérieur sur laquelle le
nom du cocontractant est mentionné.
Si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de
travail est présumée, de manière réfragable, être un contrat d'indépendant
b>.
[1] Arrêté royal du
29 avril 2013, Moniteur belge du 14 mai 2013, 2e édition, entré en vigueur le
24 mai 2013.
Quels sont les critères spécifiques pour le secteur des travaux immobiliers ?
La possibilité de remplacer les critères fixés par la loi pour appliquer le
mécanisme de présomption par une liste de critères spécifiques a été utilisée
pour l'exercice de certains travaux immobiliers[1].
Les activités visées
La liste des critères introduite par l'arrêté est applicable aux
activités suivantes[2] :
- tout travail de construction, de transformation, d'achèvement,
d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de
tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à
la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en
manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature[3] ;
- toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un
bâtiment :
- de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage
central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et
appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs
;
- de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire
d'un bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages
sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout ;
- de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique
d'un bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes ;
- de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie
électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre
le vol, d'une installation de téléphone intérieure ;
- d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers,
armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant
une cuisine ou une salle de bain ;
- de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment ;
- toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans un
bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou
que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions
de la surface à recouvrir ;
- tout travail de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de
nettoyage des biens visés au 2e ou 3e tiret ci-avant ;
- la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail
immobilier ou d'une des opérations visées ci-avant.
Pour tomber sous le champ d'application de l'arrêté, les activités
mentionnées ci-dessus doivent aussi tomber sous le champ de l'une des
commissions paritaires suivantes :
- la commission paritaire de l'ameublement et industrie transformatrice du
bois (CP n° 126) ;
- la commission partiaire de la construction (CP n° 124) ;
- la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique (CP n° 111) ;
- la sous-commission paritaire pour les électriciens (SCP n° 149.010).
La liste des critères spécifiques
Lors de l'exercice des travaux immobiliers énumérés ci-dessus, une
présomption de contrat de travail s'appliquera lorsqu'il apparaît que
plus de la moitié des critères suivants sont remplis :
- défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque
financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
- à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec
du capital propre, ou,
- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et
les pertes de l'entreprise, ou,
- à défaut de responsabilité personnelle, autre que portant sur un dol, une
faute lourde ou une faute légère habituelle, appréciée le cas échéant notamment
en fonction du cahier des charges ou de tout autre engagement, vis-à-vis des
travaux réalisés ;
- défaut dans le chef de l'exécutant des travaux, de responsabilité et de
pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise, comme
c'est notamment le cas en ce qui concerne les dépenses, recettes,
investissements ou affectation des moyens, propres ou non, de l'entreprise
;
- défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision
concernant la politique d'achat et des prix de l'entreprise ou de liberté dans
l'identification des clients potentiels, la négociation ou la conclusion de
contrats ;
- la garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soient les résultats
de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de
l'exécutant des travaux. Pour l'application de ce critère, il ne doit pas être
tenu compte des avances fixes relatives à l'acquisition de matériaux ou
matières premières ;
- ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer
pour l'exécution du travail convenu ;
- ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou de
son cocontractant, comme c'est notamment le cas lorsqu'il n'est pas fait usage
de certains éléments visibles caractérisant l'entreprise, tels des logos,
lettrages sur véhicules, panneaux d'affichage ou slogans publicitaires ;
- travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant
;
- travailler dans des locaux situés hors chantier ou avec du matériel dont on
n'est pas le propriétaire ou le locataire, comme c'est notamment le cas
lorsqu'il est travaillé dans des locaux affectés à des fins d'entreposage ou
d'atelier ou avec des véhicules, matériel ou outillage dont l'exécutant des
travaux n'est pas le propriétaire, qu'il n'a pas pris en leasing ou qui ont été
mis à sa disposition par le cocontractant ;
- ne pas travailler de manière autonome vis-à-vis des équipes de travail du
cocontractant ou de l'entreprise au sein de laquelle l'exécutant des travaux a
la qualité d'associé actif.
Si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la
relation de travail est présumée, de manière réfragable, être un contrat
d'indépendant.
[1]
Arrêté royal du 7 juin 2013, Moniteur belge du 25 juin 2013, entré en vigueur
le 5 juillet 2013.
[2]
Travaux visés par l'article 20 §2 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre
1992.
[3]
Travaux visés par l'article 19 §2 du Code TVA.
Quels sont les critères spécifiques pour le secteur agricole et horticole ?
Le secteur de l'agriculture et de l'horticulture est le premier secteur à
faire usage de la possibilité qui est offerte aux secteurs de faire partie
de la liste des secteurs pour lesquels des critères spécifiques sont prévus
pour appliquer le mécanisme de la présomption[1].
Les activités visées
Dans le secteur agricole
La liste des critères est applicable aux activités suivantes
effectuées par les entreprises agricoles :
- les cultures herbagères et vergers pâturés ;
- la culture et le séchage du tabac ;
- la culture et le séchage du houblon ;
- la culture des plantes médicinales ;
- la culture de betteraves sucrières ;
- la culture de chicorée à café ;
- la culture de semences agricoles et de plants de pommes de terre ;
- la culture d'osier ;
- l'élevage ;
- l'aviculture ;
- l'apiculture ;
- la pisciculture ;
- la mytiliculture ;
- l'ostréiculture ;
- l'insémination artificielle ;
- l'entretien et les soins de chevaux, la location de boxes pour chevaux,
d'écuries et l'entretien de ceux-ci, donner des instructions concernant
l'équitation, à l'exception des activités relevant de la compétence de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière ;
- les services de remplacement à l'exploitation agricole agréés par
l'autorité compétente.
Dans le secteur horticole
La liste des critères est également applicable aux activités
suivantes effectuées par les entreprises horticoles :
- la culture maraîchère, y compris les cultures spéciales telles que celles
du witloof et des champignons ;
- la fruiticulture y compris les cultures spéciales telles que la
viticulture, la culture de pêches et la culture de fraises ;
- la floriculture et la culture des plantes ornementales, y compris toutes
les spécialités[2] ;
- les pépinières, y compris la culture des rosiers et des arbustes d'ornement
;
- la culture de semences horticoles[3] ;
- l'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de sports,
domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de
militaires étrangers en Belgique ;
- l'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, plaines de
sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de
l'entreprise sont occupés principalement à ces activités ;
- les recherches relatives à la production horticole et l'organisation de
l'information dans le secteur horticole ;
- les entreprises dont l'activité principale est le triage de produits
horticoles ;
- la production de terreau, tourbe, écorce et amendements de sol.
La liste des critères spécifiques
Lors de l'exercice des travaux mentionnés ci-dessus, une présomption de
contrat de travail s'appliquera lorsqu'il apparaît que plus de la
moitié des critères suivants sont remplis :
- défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque
financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
- à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec
du capital propre, ou,
- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et
les pertes de l'entreprise ;
- défaut dans le chef de l'exécutant des travaux, de responsabilité et de
pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise ;
- défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision
concernant la politique d'achat de l'entreprise ;
- défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision
concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont
légalement fixés ;
- la garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soit le volume des
prestations fournies dans le chef de l'exécutant des travaux ;
- ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel propre ou de se faire
remplacer pour l'exécution du travail convenu ;
- ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes, comme
c'est notamment le cas lorsqu'il n'est pas fait usage d'un logo ou d'un nom
d'entreprise propre, ou travailler principalement ou habituellement pour un
seul et même cocontractant ;
- travailler exclusivement ou principalement avec du matériel ou des moyens
de transport mis à disposition, financé ou garanti par le cocontractant ;
- l'absence d'autonomie de l'exécutant des travaux, vis-à-vis du
cocontractant, en ce qui concerne son logement ;
- travailler sur les mêmes lieux que les travailleurs du cocontractant,
exécuter les mêmes travaux qu'eux et ne pas disposer d'une connaissance
professionnelle spécialisée nécessaire à l'exécution des travaux.
Si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de
travail est présumée, de manière réfragable, être un contrat d'indépendant
b>.
[1] Arrêté royal du
20 juin 2013, Moniteur belge du 28 juin 2013, entré en vigueur le 8 juillet
2013.
[2] On entend par
la culture entre autres les actions de : semer, planter, repiquer, empoter,
rempoter, bouturer, multiplier in vitro ou d'une autre façon, fertiliser,
forcer, faire fleurir, étêter, ainsi que l'exécution de tous les autres travaux
ou actions similaires possibles, aux bulbes, boutures et plants, ainsi qu'aux
plantes que l'on cultive entièrement ou principalement soi-même (c'est-à-dire
des plants qui au moment de l'achat ont déjà évolué dans une certaine
mesure).
Quels sont les critères spécifiques pour le secteur du transport ?
Le secteur du transport a recouru à la possibilité de remplacer les
critères fixés par la loi pour appliquer le mécanisme de présomption par une
liste de critères spécifiques. Dans ce secteur, 3 arrêtés royaux ont été
adoptés. Ils concernent :
- les activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission
paritaire pour les autobus et autocars[1] ;
- les activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission
paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers[2] ;
- des activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission
paritaire pour les taxis et de la commission paritaire du transport
et de la logistique, uniquement pour les activités de location de
voitures avec chauffeur et de taxis collectifs[3].
La liste des critères spécifiques pour les autobus et autocars
Lors de transports effectués dans le cadre d'entreprises de transport en
autobus et en autocars, à l'exclusion des autobus urbains, une présomption de
contrat de travail s'appliquera lorsqu'il apparaît que plus de la
moitié des critères suivants sont remplis :
- défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, d'un quelconque
risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
- à défaut de responsabilité à propos du respect de la législation relative
au transport rémunéré de personnes par autobus ou autocar, ou,
- à défaut de responsabilité à propos du respect de la législation relative à
l'accès à la profession ou au marché, ou
- à défaut de responsabilité à propos de l'état technique des véhicules ou de
leur contrôle technique ;
- défaut dans le chef de celui qui effectue le transport, de responsabilité
et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise
;
- défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de
décision concernant la politique d'achat de l'entreprise ;
- défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de
décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix
sont légalement fixés ;
- la garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soient les résultats
de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de celui qui
effectue le transport ;
- ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et
librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire
remplacer pour l'exécution du transport convenu ;
- ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ;
- travailler dans des locaux d'entreprise ou avec du matériel dont on n'est
pas le propriétaire ou le locataire, comme c'est notamment le cas lorsqu'il est
travaillé avec du matériel dont celui qui effectue le transport n'est pas le
propriétaire, qu'il n'a pas pris en leasing ou qu'il n'a pas acquis à crédit.
li>
Si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de
travail est présumée, de manière réfragable, être un contrat d'indépendant
b>.
La liste des critères spécifiques pour le transport de marchandises pour le
compte de tiers[4]
Sont visées par cette liste de critères spécifiques, les entreprises
qui :
- effectuent le transport routier pour compte de tiers et tout autre
transport tant hippomobile qu'automobile pour compte de tiers ;
- exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques[5].
Ne sont par contre pas visées :
- les entreprises de transport pour le compte de tiers qui relèvent de la
compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole,
de la Commission paritaire de la construction, de la Commission paritaire pour
le commerce de combustibles, de la Commission paritaire pour les services de
gardiennage et/ou de surveillance et de la Commission paritaire du transport
urbain et régional ;
- les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des
activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités
logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production
ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans
le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique ;
- les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des
activités logistiques ou pour les entreprises assimilées qui ressortissent à la
compétence de la Commission paritaire de l'industrie chimique, de la Commission
paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire
pour le commerce de combustibles ou la Commission paritaire des ports.
Une présomption de contrat de travail s'appliquera dans
l'entreprise[6] qui effectue le transport
de marchandise pour le compte de tiers, lorsqu'il apparaît que plus de la
moitié des critères suivants sont remplis :
- défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque
financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
- à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec
du capital propre, ou,
- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et
les pertes de l'entreprise, ou,
- à défaut de garantie financière constituée dans le cadre de l'accès à la
profession de transporteur de marchandises, ou,
- à défaut de certificat ou d'attestation de capacité professionnelle[7] ;
- défaut dans le chef de l'exécutant des travaux, de responsabilité et de
pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise, comme
c'est notamment le cas à défaut de certificat ou d'attestation de capacité
professionnelle[8] ;
- défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision
concernant la politique d'achat de l'entreprise ;
- défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision
concernant les prestations à prendre en compte pour l'établissement du prix des
travaux, sauf lorsque le prix a été convenu sur base de critères objectifs,
comme c'est notamment le cas lors des bourses de transport et d'appels d'offres
utilisant des critères objectifs pour la détermination du prix sans que le
transporteur puisse avoir une quelconque influence sur ce prix ;
- défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu dans le
chef de l'exécutant des travaux, comme c'est notamment le cas à défaut de
certificat ou d'attestation de capacité professionnelle[9] ;
- ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel pour l'exécution du
travail convenu ;
- sauf pour ce qui concerne les accords commerciaux relatifs à la publicité
sur le matériel tracté, ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis
d'autres personnes, comme c'est notamment le cas à défaut de certificat ou
d'attestation de capacité professionnelle[10] ;
- travailler dans des locaux dont on n'est pas le propriétaire ou le
locataire ou travailler principalement avec un véhicule motorisé dont
l'exécutant des travaux n'est pas le propriétaire ou qu'il n'a pas lui-même
pris en leasing ou en location, ou qui est mis à sa disposition, financé ou
garanti par le cocontractant.
Si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de
travail est présumée, de manière réfragable, être un contrat d'indépendant
b>.
La liste des critères spécifiques pour les taxis, taxis collectifs et la
location de voitures avec chauffeur
Sont visées par cette liste de critères spécifiques, les entreprises
titulaires d'une licence d'exploitation d'un service de taxis, d'un service de
taxis collectifs ou d'un service de location avec chauffeur délivrée par
l'autorité compétente sous couvert de laquelle le transport est effectué.
Une présomption de contrat de travail s'appliquera lorsqu'il apparaît
que plus de la moitié des critères suivants sont remplis :
- défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, d'un quelconque
risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas :
- à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec
du capital propre, ou,
- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et
les pertes de l'entreprise ;
- défaut dans le chef de celui qui effectue le transport, de responsabilité
et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise
;
- défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de
décision concernant la politique d'achat de l'entreprise ;
- défaut, dans le chef de celui qui effectue le transport, de pouvoir de
décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix
sont légalement fixés ;
- défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu ;
- la garantie du paiement d'une indemnité fixe quels que soient les résultats
de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de celui qui
effectue le transport ;
- ne pas être soi-même l'employeur de personnel recruté personnellement et
librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire
remplacer pour l'exécution du transport convenu ;
- ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes ou de
son cocontractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul
cocontractant ;
- effectuer des transports au moyen d'un véhicule dont celui qui effectue le
transport n'est pas le propriétaire ou qu'il n'a pas pris en leasing et/ou au
moyen d'un véhicule mis à sa disposition, financé ou garanti par un
cocontractant.
Si plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de
travail est présumée, de manière réfragable, être un contrat d'indépendant
b>.
[1] Arrêté royal du
29 octobre 2013, Moniteur belge du 26 novembre 2013 entré en vigueur le 6
décembre 2013.
[2] Arrêté royal du
29 octobre 2013, Moniteur belge du 26 novembre 2013 entré en vigueur le 6
décembre 2013.
[3] Arrêté royal du
29 octobre 2013, Moniteur belge du 26 novembre 2013, entré en vigueur le 6
décembre 2013.
[4] Par "pour le
compte de tiers" il faut entendre la réalisation d'activités logistiques pour
le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les
entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités logistiques ne
deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou
produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des
activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées
(selon la définition du Code des sociétés) du groupe des matières premières,
biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux
entreprises liées (selon la définition du Code des sociétés) du groupe et pour
autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet
d'activités logistiques.
[5] Par "activités
logistiques", on entend la réception, le stockage, le pesage, le
conditionnement, l'étiquetage, la préparation de commandes, la gestion des
stocks ou l'expédition de matières premières, biens ou produits aux différents
stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières
premières, biens ou produits semi-finis ou finis.
[6] Par
"l'entreprise", il faut entendre l'entreprise qui exécute les travaux ou
l'entreprise qui exécute les travaux et dans laquelle la personne qui exécute
les travaux dispose de parts. Cette définition n'est pas applicable au critère
qui édicte que l'exécutant des travaux ne doit pas apparaître comme une
entreprise vis-à-vis d'autres personnes.
[7] Règlement (CE)
n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession
de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et
dans la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par
route.
Entrée en vigueur des dispositions
Entrent en vigueur le 1er janvier 2013 les articles suivants :
- 329 (commission) ;
- 337/2 § 1 et 2 (9 critères pour présomption) ;
- 338 (rôle de la commission) ;
- 339 (Cours et tribunaux) ;
- 341 (initiative d'une partie en début d'activité et inadéquation entre
relation de travail et qualification).
Les autres articles de la loi-programme du 27 décembre 2006 sont entrés en
vigueur le 1er janvier 2007 (certaines dispositions ont été entretemps
reportées).
Sont abrogés :
- les articles 330, 336, 337 de la loi-programme du 27 décembre 2006 ;
- les arrêtés royaux du 14 décembre 2010.
Quelles sont les principales références légales ?
- Loi-programme (I) du 27 décembre 2006
- Loi du 25 août 2012, Moniteur belge du 11 septembre 2012, 2e édition.
- Arrêté royal 29 avril 2013, Moniteur belge du 14 mai 2013, 2e édition
- Arrêté royal du 7 juin 2013, Moniteur belge du 25 juin 2013
- Arrêté royal du 20 juin 2013, Moniteur belge du 28 juin 2013
- 3 arrêtés royaux du 29 octobre 2013, Moniteur belge du 26 novembre 2013